Cour de cassation, Chambre civile 1, du 11 mai 1965, 63-12 802, Publié au bulletin

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 mai 1965, n° 63-12, Bull. 1965 I N° 317
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 63-12 802
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1965 I N° 317
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006969254

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen pris en ses diverses branches : attendu que l’arret confirmatif attaque a accueilli l’action en complainte engagee par les epoux z…-y… contre x… pour obtenir leur maintien en possession d’un droit de passage dans la cour de ce dernier et la demolition, a peine d’astreinte, d’un mur faisant obstacle a l’exercice de la servitude qu’ils invoquaient ;

Attendu tout d’abord que, selon le moyen, la cour d’appel aurait du reconnaitre qu’elle se trouvait en presence, non d’une servitude, mais d’une obligation purement personnelle contractee par x… au profit de dame y…, auteur des demandeurs, et qu’une telle constatation etablissait que la possession de ces derniers n’etait pas fondee en titre, qu’enfin elle aurait du egalement retenir que la dame y… n’ayant pas ete partie a l’acte de vente invoque comme titre constitutif de la servitude par ses ayants cause, ceux-ci ne pouvaient s’en prevaloir ;

Mais attendu que le premier juge, dont les motifs ont ete adoptes, avait releve qu’il est verse aux debats un acte notarie des 12 et 14 juin 1950 portant vente aux epoux x… de l’immeuble dont depend la cour litigieuse et qu’il est indique, dans la designation de celui-ci, une courette-sur laquelle existe un droit de passage au profit de dame y…;

Que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fait, appeles a apprecier si les interesses avaient entendu creer une servitude ou faire naitre seulement une obligation personnelle, ont, sans denaturer les documents de la cause, comme l’allegue le pourvoi, considere que le droit de passage conteste, destine a procurer un acces facile au fonds y…, a bien ete etabli pour l’utilite de celui-ci et a la charge de l’heritage voisin ;

Que le demandeur au pouvoir soutient en outre que la cour d’appel aurait du egalement retenir que la dame y… n’ayant pas ete partie a l’acte de vente invoque comme titre constitutif de la servitude par ses ayants cause, ceux-ci ne pouvaient s’en prevaloir ;

Mais que ce moyen n’a pas ete soumis aux juges du fond et que, melange de fait et de droit, il doit etre declare irrecevable, comme nouveau ;

Qu’ainsi aucune des critiques articulees au moyen ne peut etre accueillie ;

Sur les trois branches du second m moyen : attendu qu’aussi vainement il est reproche a l’arret attaque d’avoir fait droit a l’action en complainte sans avoir constate le caractere continu et non interrompu de la possession exercee par les epoux z…, que leur adversaire contestait dans ses conclusions, et ce, bien que le defaut de continuite de la jouissance pendant l’annee anterieure au trouble resultat des constatations memes des juges et qu’il fut soutenu qu’a cette meme epoque, la maison qui avait appartenu a dame y… n’etait pas habitee ;

Attendu, en effet, que si le tribunal d’instance, se fondant sur les resultats de l’enquete, a releve que z…, gendre de la dame y…, ne vient pas souvent dans la propriete, il a expressement constate que pendant l’annee ayant precede le trouble, z…-a emprunte ou fait emprunter le passage litigieux chaque fois qu’il en eut besoin-pour faire executer des travaux dans les terres ;

Que la cour d’appel, qui a adopte ces motifs, a retenu elle-meme qu’a diverses reprises, z… ou ses ouvriers ont utilise le passage sans que x… y fasse-quelque opposition ;

Que la continuite de la possession des defendeurs au pourvoi a ete ainsi reconnue de facon explicite et que le moyen n’eest pas mieux fonde que le precedent ;

D’ou il suit que l’arret attaque, motive, est legalement justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 mai 1963 par la cour d’appel de caen. N° 63-12 802. X… c/ epoux z…. premier president : m bornet-rapporteur : m goubier-avocat general : m blondeau-avocats : mm lemanissier et martin-martiniere. A rapprocher : sur le n° 1 : 3 juillet 1963, bull 1963, i, n° 369 (i°), p 318 et l’arret cite.

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