Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 avril 1965,62-12116, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Il resulte des articles 283 du code de la securite sociale, 1, 2 et 7 du decret du 7 janvier 1959 qu’en cas de contestation sur l’etat du malade et son incapacite de continuer ou de reprendre le travail, l’avis de l’expert technique designe s’impose a la juridiction competente. Par suite en l’etat d’une expertise technique concluant que l’arret de travail n’apparait pas necessaire a une certaine date, mais que les efforts excessifs devaient etre momentanement reduits en raison de l’etat general du sujet, c’est a tort qu’une commission de premiere instance accorde a l’interesse le benefice des indemnites journalieres au-dela de cette date au motif que l’expert apportait des reserves a une reprise normale du travail et que demeurait en sa pleine autorite la constatation du medecin traitant de l’incapacite pour l’assure de le reprendre.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 avr. 1965, n° 62-12.116, N° 353
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 62-12116
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 353
Dispositif : CASSATION.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006969757
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu l’article 283 du code de la securite sociale et les articles 1er, 2 et 7 du decret du 7 janvier 1959 ;

Attendu qu’il resulte de ces textes qu’en cas de contestation d’ordre medical sur l’etat du malade et son incapacite de continuer ou de reprendre le travail, l’avis de l’expert technique designe s’impose a la juridiction competente ;

Attendu qu’il resulte de la decision attaquee, rendue en dernier ressort, que x… beneficiait des prestations de l’assurance maladie, qu’un desaccord etant survenu entre le medecin de la caisse et le medecin traitant sur la duree de la prise en charge, un medecin expert fut designe a sa demande ;

Que ledit medecin expert a conclu que l’arret de travail n’apparaissait pas necessaire a la date du 17 fevrier 1961, qu’il ne l’etait pas davantage a celle de l’expertise, que, toutefois, les efforts excessifs devaient etre momentanement reduits en raison de l’etat general du sujet ;

Attendu que, pour condamner la caisse a verser a x… les prestations journalieres jusqu’au 5 mai 1961, la decision enonce que l’expert apportait des reserves a une reprise normale du travail et que demeurait, en sa pleine autorite, la constatation du medecin traitant de l’incapacite pour x… de le reprendre ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’expertise technique indiquant qu’a la date du 17 fevrier 1961, x… etait apte a reprendre le travail, la commission de premiere instance a viole les textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

Casse et annule la decision rendue le 16 mars 1962, par la commission de premiere instance de paris ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance de chartres. N° 62-12116 caisse primaire centrale de securite sociale de la region parisienne c / x… president : m drouillat-rapporteur : m cuneo-avocat general : m schmelck-avocat : m desache dans le meme sens : 6 janvier 1965, bull 1965, ii, n° 11, p 7 10 fevrier 1965, bull 1965, ii, n° 138, p 98

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