Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 octobre 1965, Publié au bulletin

  • Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tire·
  • Action directe du tiers porteur de l'effet·
  • Inopposabilite des exceptions·
  • Effets de commerce·
  • Lettre de change·
  • Acceptation·
  • Définition·
  • Tireur·
  • Escompte·
  • Imprudence

Résumé de la juridiction

Statuant sur une exception soulevee par le tire accepteur d’une lettre de change, qui, assigne en payement par le banquier escompteur, opposait l’absence de valeur des marchandises, en reglement desquelles l’effet avait ete emis, et ainsi saisie d’un litige qui mettait uniquement en jeu l’application de l’article 121 du code de commerce, la cour d’appel devait seulement rechercher si, lors de l’escompte, le banquier avait eu conscience, en se faisant endosser le titre, de causer un dommage au tire accepteur par l’impossibilite ou il le mettait de se prevaloir, vis-a-vis du tireur ou du precedent endosseur, d’un moyen de defense issu de ses relations avec ces derniers. Et des lors qu’aux termes memes de l’arret, il n’est pas certain que la banque ait connu, au moment de l’escompte, l’absence discutee de la provision, les juges du fond ne pouvaient justifier leur decision admettant l’opposabilite de l’exception au banquier escompteur, en retenant un grief d’imprudence ou de negligence, lequel ne suffit pas a etablir qu’en acquerant la lettre de change, la banque ait agi "sciemment" au detriment du debiteur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 oct. 1965, N° 509
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 509
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006970747
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deuxieme, cinquieme et sixieme branches : vu l’article 121 du code de commerce ;

Attendu que, selon les constatations de l’arret attaque, la societe francaise de reports et de depots, actuellement societe francaise de banque (sfb), a pris a l’escompte le 6 avril 1961 et porte au credit de la societe pour le traitement des surfaces metalliques (stsm) une lettre de change que sa cliente, la societe flexian, avait tiree le 3 avril 1961 sur hougron et que ce dernier avait acceptee ;

Qu’a l’echeance du 31 mai 1961 et conformement a l’accord exprime par le tireur, l’effet fut proroge au 30 juin 1961, mais qu’a cette date, le tire refusa de payer au motif que les marchandises en reglement desquelles la lettre de change avait ete emise etaient sans valeur ;

Attendu que, pour admettre qu’une telle exception, fondee sur les rapports personnels du tire accepteur avec le tireur, etait opposable au banquier escompteur, la cour d’appel, apres avoir observe que ce dernier, a qui l’endossement avait transmis tous les droits resultant de la lettre de change, n’avait pas normalement a enteriner un report d’echeance ulterieurement consenti par le tireur, declare que semblable pratique implique l’existence de rapports extremement etroits du tireur avec le banquier et que la sfb devait donc connaitre les difficultes anterieures que la societe flexian et la stsm avaient deja eprouvees a propos des produits livres ;

Que l’arret ajoute que si, malgre ces rapports, la banque ne possede aucun renseignement sur la qualite des marchandises livrees par sa cliente et ignore qu’elles sont sans valeur pratique, elle ne peut pas se dire de bonne foi et doit supporter les consequences de l’imprudence qu’elle a manifestee en pretant son appui a une situation anormale, qui n’a certainement pas manque d’attirer son attention, qu’enfin, les parties interessees pourront toujours obtenir payement par d’autres voies que celle du droit cambiaire si elles parviennent a demontrer qu’il s’agissait en realite d’une mauvaise querelle de la part de hougron et que le produit a lui livre etait parfaitement utilisable ;

Mais attendu que, saisie d’un litige qui mettait uniquement en jeu l’application du texte ci-dessus vise, la cour d’appel devait seulement rechercher si, lors de l’escompte, la sfb avait eu conscience, en se faisant endosser le titre, de causer un dommage au tire accepteur par l’impossibilite ou elle le mettait de se prevaloir, vis-a-vis du tireur ou du precedent endosseur, d’un moyen de defense issu de ses relations avec ces derniers ;

Que, des lors qu’aux termes memes de l’arret, il n’est pas certain que la sfb ait connu, au moment de l’escompte, l’absence discutee de la provision, la cour d’appel ne pouvait justifier sa decision en retenant un grief d’imprudence ou de negligence, lequel ne suffit pas a etablir qu’en acquerant la lettre de change, la sfb ait agi sciemment au detriment du debiteur ;

D’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de rennes le 12 mars 1963 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de poitiers. N° 63 – 11 525. Societe francaise de banque c/ hougron. President : m nectoux, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m monguilan – avocat general : m lambert – avocats : mm giffard et brouchot. A rapprocher : 2 decembre 1964, bull 1964, iii, n° 535, p 477, et l’arret cite.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
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