Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 décembre 1965, Publié au bulletin

  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Évaluation·
  • Succession·
  • Veuve·
  • Partage·
  • Immeuble·
  • Plus-value·
  • Adjudication·
  • Indivision·
  • Successions

Résumé de la juridiction

Il appartient aux juges du fond de determiner souverainement , eu egard aux circonstances de la cause et en s’inspirant de l’interet respectif des co-partageants, la date, sans doute la plus rapprochee possible de l’acte de partage, a laquelle seront evalues les biens d’une succession et d’ou partira la jouissance divise.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er déc. 1965, N 671
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 671
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006971244
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque qu’a la succession de dame adam, veuve x…, sont finalement venues ses deux filles naturelles, veuve ombinat et dame y… ;

Que, le 11 fevrier 1954, un immeuble successoral a ete adjuge sur surenchere par indivis et pour des parts egales a veuve ombinat et au fils de celle-ci, elie x…, etranger a l’heredite ;

Que le cahier des charges de l’ajudication contenait une clause d’attribution qui prevoyait notamment que le co-licitant attributaire devrait tenir compte a la masse d’une somme egale a l’interet au taux legal, sur le chiffre pour lequel l’immeuble a ete attribue, a partir de son entree en jouissance jusqu’au jour fixe dans ledit partage pour la jouissance divise ;

Que la cour d’appel, tout en obligeant veuve ombinat a tenir compte a sa soeur des interets du prix pour lequel la moitie de l’immeuble lui a ete attribuee du 11 fevrier 1954 jusqu’au jour de la cloture de la liquidation, a fixe la date de la jouissance divise au jour de l’adjudication, soit au 11 fevrier 1954 ;

Attendu que le moyen reproche a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que la plus-value acquise ou la moins-value soufferte par les biens de la succession pendant le cours de l’indivision doit profiter ou prejudicier a tous les heritiers indivisaires et qu’en consequence les divers lots proportionnels a la vocation hereditaire de ceux-ci devaient etre composes en consideration de la valeur de leurs elements au jour du partage ou, tout au moins, a une date aussi rapprochee que possible du partage, que, si la moitie indivise de l’immeuble successoral adjugee a un tiers etait sortie de l’indivision, ou elle avait ete remplacee par son prix, somme d’argent invariable, l’autre moitie indivise y etait demeuree, veuve ombinat, co-licitante derniere encherisseuse n’ayant pas ete declaree adjudicataire, mais beneficiant seulement d’une promesse d’attribution dans le partage a venir et devant payer les interets du montant de son enchere jusqu’au jour de la jouissance divise, ou doit etre evaluee la moitie indivise de l’immeuble a elle attribuee privativement a compter de ce jour, ainsi que les autres biens successoraux, et qui, pour que la plus-value acquise par lesdits biens profite egalement a dame y… dans la composition de son lot, doit etre fixee a une date aussi proche que possible du partage, et non au jour de l’adjudication de l’immeuble, pres de huit ans avant l’etablissement de l’etat liquidatif, ce qui aurait pour effet d’imposer un partage lesionnaire en fait pour dame y… et pourtant non rescindable ;

Mais attendu qu’il appartient aux juges du fond de determiner souverainement, eu egard aux circonstances de la cause et en s’inspirant de l’interet respectif des co-partageants, la date, sans doute la plus rapprochee possible de l’acte de partage, a laquelle seront evalues les biens et d’ou partira la jouissance divise ;

Qu’ainsi, la fixation, en la cause, de cette date au 11 fevrier 1954 echappe au controle de la cour de cassation et que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 juin 1963 par la cour d’appel de limoges. N° 63 – 13 098 epoux y… c/ veuve ombinat. President : m ancel, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m breton – avocat general : m lindon – avocats : mm defrenois et coulet.

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