Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 novembre 1965, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 49 du decret du 30 mars 1808, les avocats ne peuvent etre appeles pour completer une cour d’appel, qu’en cas d’empechement des autres magistrats de la cour et, dans cette hypothese, l’ avocat appele doit etre le plus ancien au tableau, present a l’audience. Ces prescriptions sont d’ordre public et leur accomplissement doit, a peine de nullite, etre expressement constate par l’arret, lequel doit porter en lui-meme la preuve de sa regularite. Viole le texte susvise l’arret qui ne precise pas que l’avocat qui a complete la cour a ete appele a sieger par suite de l’empechement de tous les autres membres composant la cour d’appel ni qu’il etait le plus ancien des avocats presents a l’audience.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 24 nov. 1965, N° 921 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 921 |
Dispositif : | CASSATION. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006971295 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 49 du decret du 30 mars 1808 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, les avocats ne peuvent etre appeles, pour completer une cour d’appel, qu’en cas d’empechement des autres magistrats de la cour et que, dans cette hypothese, l’avocat appele doit etre le plus ancien au tableau, present a l’audience ;
Que ces prescriptions sont d’ordre public et que leur accomplissement doit, a peine de nullite, etre expressement constate par l’arret, lequel doit porter en lui-meme la preuve de sa regularite ;
Attendu que l’arret attaque mentionne qu’il a ete rendu par mm winstel, conseiller doyen, faisant fonctions de president, en remplacement du titulaire empeche, bodelet, conseiller et millot avocat a la cour remplacant m le conseiller acker, legalement empeche ;
Qu’il ne precise ni que l’avocat qui a complete la cour a ete appele a sieger par suite de l’empechement de tous les autres membres composant la cour d’appel, ni qu’il etait le plus ancien des avocats presents a l’audience ;
En quoi la cour d’appel a meconnu les exigences du texte susvise et l’a, par suite, viole ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de nancy, le 20 avril 1964 ;
Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon. N° 64 – 12 716 societe des transports automobiles des hautes-vosges c/ pierre. President :
M x… – rapporteur : m martin – avocat general : m albaut – avocats : mm galland et de segogne. Dans le meme sens : 5 novembre 1962, bull 1962, iv, n° 820, p 679 et l’arret cite.