Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1965, 64-92.240, Publié au bulletin

  • Décret du 28 juin 1958 ayant organisé une criée·
  • Réglementation économique·
  • Mareyeur commissionnaire·
  • Décret du 28 juin 1958·
  • Vente aux enchères·
  • Réglementation·
  • Infraction·
  • Poisson·
  • Acquéreur·
  • Pêche

Résumé de la juridiction

Le décret n° 58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l’expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l’agriculture et de la pêche, subordonne les ventes en gros aux enchères desdits produits et denrées destinés ou non à l’alimentation humaine, à une autorisation. Son article 3 dispose que les ventes aux enchères se font par les soins d’un ou plusieurs agents désignés par la collectivité ou par l’organisme gestionnaire du marché, et agissant comme préposés sous le contrôle et la responsabilité de cette collectivité ou de cet organisme. Ces agents, aux termes de l’article 4, ne peuvent, sur le marché où ils exercent leur activité, acheter ou vendre pour leur propre compte ou pour le compte de tiers.

Ces dispositions font obstacle à ce qu’un marayeur commissionnaire organise dans un port une criée aux poissons, où il vend en gros aux enchères publiques les lots de poissons apportés par les pêcheurs, par le procédé de rabais successifs, jusqu’à un prix plancher auquel il se porte acquéreur pour son propre compte.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 juin 1965, n° 64-92.240, Bull. crim., N. 156
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 64-92240
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 156
Textes appliqués :
Décret 58-560 1958-06-28 ART. 3, ART. 4
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007055006
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi forme par x… (emile) contre un arret du 27 mai 1964 de la cour d’appel de montpellier qui, pour gerance illegale d’une criee au marche au poisson, l’a condamne a une amende de 300 francs. La cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles premier et suivants du decret du 28 juin 1958, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l’arret attaque a condamne le demandeur pour avoir, etant lui-meme commercant, pratique la vente aux encheres de la maree et produits de la peche maritime a port-vendres sans avoir ete designe dans les conditions reglementaires par l’autorite locale et sans proceder sous la responsabilite de cette derniere ;

Alors, en premier lieu que la vente au detail des comestibles est libre et peut en toute circonstance etre pratiquee aux encheres ;

Que le juge du fond devait rechercher s’il s’agissait, en l’espece, de vente en gros ou au detail, la vente, meme en gros, des comestibles et menue mercerie pouvant par exception a l’interdiction generale etre faite aux encheres en tous lieux et par n’importe quel agent et que le poisson de mer frais peche a la maree, constitue au premier chef une denree comestible de conservation precaire visee par cette exception ;

Alors enfin que les faits constates caracterisent non une vente aux encheres, mais une vente au rabais, au cours de laquelle le demandeur se porte a l’avance acquereur de tout poisson qui lui est apporte a un prix minimum determine, sous la seule condition que ce poisson ne soit pas vendu a un prix plus eleve a d’autres personnes au cours de la vente progressivement jusqu’a ce que la chose trouve acquereur et jusqu’a ce prix minimum si elle n’en trouve pas ;

Et que la necessite pour le demandeur de se rendre acquereur de toute chose non vendue a un meilleur prix que celui fixe d’avance exige qu’il soit lui-meme commercant, d’ou il suit en definitive que le mode de vente pratique – qui est habituel dans les petits ports mediterraneens et resulte d’un usage tres ancien – ne saurait etre identifie a la vente aux encheres telle qu’elle est definie par le decret du 28 juin 1958 qui est inapplicable aux faits de la cause ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que x… a exploite pour son compte personnel a port-vendres un commerce de marayeur commissionnaire dans un local loue par lui a la municipalite ;

Que le poisson apporte par les pecheurs en toute liberte, etait reparti en lots, puis vendu au cours de criees organisees par x… ou par son personnel ;

Que pour proceder a la vente de chaque lot x… fixait d’abord un prix plafond, graduellement abaisse jusqu’a ce que se manifestat un acquereur auquel le lot etait attribue ;

Qu’un prix plancher etait egalement fixe, x… se portant lui-meme acquereur a ce prix des lots invendus ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations c’est a bon droit que la cour d’appel a declare x… coupable d’avoir a port-vendres, courant 1962, procede a des ventes aux encheres de produits de la peche, sans avoir ete designe par la collectivite ou l’organisme gestionnaire d’un marche ainsi que le prevoit l’article 3 du decret du 28 juin 1958 ;

Qu’en effet il resulte desdites constatations qu’il s’agissait en l’espece de ventes en gros ;

Que ces ventes avaient lieu aux encheres, puisqu’elles etaient effectuees en public au plus offrant ;

Qu’il s’agissait de produits provenant de la peche, destines ou non a l’alimentation humaine ;

Qu’ainsi ces operations entraient dans les previsions du decret susvise ;

Que la garantie assuree par x… de se porter acquereur au prix plancher, et qui n’intervenait qu’a defaut d’acquereur a un prix superieur saurait d’autant moins changer le caractere de ces ventes, que l’article 4 decret du 28 juin 1958 interdit precisement aux agents designes pour proceder aux ventes aux encheres desdits produits d’acheter ou de vendre dans les marches ou ils exercent leur activite, pour leur propre compte, directement ou par personne interposee, ou pour le compte de personne ;

Que le fait d’avoir enfreint cette interdiction ne peut avoir pour resultat de faire echapper x… aux autres dispositions dudit decret ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi. President : m zambeaux – rapporteur : m costa – avocat general : m barc – avocat : m talamon.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°58-560 du 28 juin 1958
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1965, 64-92.240, Publié au bulletin