Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mars 1966, Publié au bulletin

  • Proprietaire conduisant le vehicule·
  • Article 1384 du code civil·
  • Responsabilité civile·
  • Choses inanimées·
  • Transfert·
  • Vehicule·
  • Voiture·
  • Garde·
  • Gauche·
  • Manifestation sportive

Résumé de la juridiction

La responsabilite du dommage cause par le fait d’une chose inanimee est liee a l’usage qui en est fait ainsi qu’aux pouvoirs de direction et de controle exerces sur elle qui caracterisent la garde. Manque donc de base legale la decision qui, pour declarer un club sportif, organisateur d’une course cycliste, responsable de l’accident cause a un gendarme du service d’ordre par une voiture suiveuse mise a la disposition du club par son proprietaire, enonce que si la garde materielle de cette voiture appartenait encore a son proprietaire qui la conduisait, la garde juridique en avait ete transferee au club en sa qualite d’organisateur responsable de la manifestation sportive – et omet de rechercher qui exercait effectivement les pouvoirs d’usage, de direction et de controle du vehicule automobile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 mars 1966, N. 400
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N. 400
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006971736
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu l’article 1384, alinea 1, du code civil;

Attendu que la responsabilite du dommage cause par le fait d’une chose inanimee est liee a l’usage qui en est fait ainsi qu’aux pouvoirs de direction et de controle exerce sur elle qui caracterisent la garde;

Attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque, alors que legeai, gendarme motocycliste, participant au service d’ordre a l’occasion d’une course cycliste organisee par le cyclo-club rennais, depassait des voitures suiveuses, l’une de celles-ci, conduite par huchet, son proprietaire, se deporta vers la gauche pour depasser un coureur, qu’ayant du emprunter la berme gauche, legeai, en reprenant la route, derapa sur des graviers et se blessa;

Qu’il assigna le cyclo-club rennais et son assureur, la compagnie « la fonciere », en reparation de son prejudice;

Que l’agent judiciaire du tresor intervint a l’instance pour recouvrer les debours entraines par cet accident;

Attendu que pour decider que le cyclo-club rennais etait responsable de l’accident, sur le fondement de l’article 1384 alinea 1 du code civil, l’arret releve que huchet, en acceptant de suivre une course qui n’avait pas ete directement organisee par ses soins avait mis sa voiture a la disposition du cyclo-club dont les dirigeants du fait meme de leur experience et de la responsabilite qu’ils assumaient, n’avaient certainement pas manque de lui donner des conseils et meme des instructions sur l’attitude qu’il devait prendre en cas d’incidents de route, et enonce que, par suite, si la garde materielle de la chose appartenait encore a huchet, qui conduisait sa propre voiture la garde juridique en avait ete transferee au cyclo-club en sa qualite d’organisateur responsable de la manifestation sportive;

Attendu qu’en se determinant par de tels motifs, ne recherchant pas qui exercait effectivement les pouvoirs d’usage, de direction et de controle du vehicule automobile, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de rennes, le 11 mars 1964;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers. N° 64-11 994. Ody et autre c/ legeai et autre. President : m vassart, conseiller doyen faisant fonctions – rapporteur : m dubois – avocat general : m schmelck – avocats : mm galland, copper-royer et sourdillat.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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