Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 octobre 1966, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Les prescriptions des articles 23 et 24 du decret n. 58-1291 du 22 decembre 1958, applicable en alsace-lorraine, inherentes a la nature meme de la procedure de la securite sociale dispensee du ministere obligatoire d’un mandataire, rendent necessairement inoperantes les regles locales de procedure d’apres lesquelles la signification doit etre faite au mandataire ad litem et le delai ne commence a courir qu’apres cette signification. Le point de depart du delai est donc constitue par la notification de la decision a partie. Par contre, ledit decret ne prevoyant pas expressement la mise en vigueur de l’article 1033 du code de procedure civile en vertu duquel le delai d’appel est franc, la regle locale de computation dudit delai qui n’admet pas les delais francs doit recevoir application.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 oct. 1966, N. 827
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N. 827
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006973094
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir declare irrecevable, comme tardif, l’appel interjete par bruni d’une decision de la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale de la moselle, au motif que le decret du 22 decembre 1958, dont les dispositions ont ete introduites en alsace-lorraine, fixe le delai d’appel a un mois ainsi que son point de depart a compter de la notification a partie, mais que la computation dudit delai est determinee en conformite de la legislation locale de y…, qui exclut les delais francs, alors que les regles de y…, formant un tout indivisible soumis necessairement a un regime juridique unique, le delai d’appel ne saurait dependre simultanement des regles de la y… civile francaise et de celles de la y… locale ;

Mais attendu que l’article 2, alinea 6, de la loi du 1er juin 1924 edicte que ne sont pas mises en vigueur en alsace-lorraine les lois de y… civile francaise, a l’exception de celles qui sont expressement mises en vigueur par d’autres textes ;

Que l’article 79 du titre iii de la meme loi enonce que les actes de y… prevus par les lois x… dans les departements du rhin et de la moselle sont accomplis suivant les regles de la loi locale ;

Que toutefois sont respectes les delais speciaux expressement etablis par les lois x… ;

Attendu que, selon les articles 23 et 24 du decret n° 581291 de 22 decembre 1958, applicable en alsace-lorraine, le secretaire de la commission notifie par lettre recommandee les decisions a chacune des parties et celles-ci peuvent interjeter appel dans le delai d’un mois a compter de la notification ;

Attendu que ces prescriptions particulieres inherentes a la nature meme de la y… de la securite sociale dispensee du ministere obligatoire d’un mandataire, rendent necessairement inoperantes les regles locales de y… d’apres lesquelles la signification doit etre faite au mandataire ad litem et le delai d’appel ne commence a courir qu’apres cette signification ;

Attendu, par contre, que le decret precite ne prevoyant pas, expressement, la mise en vigueur de l’article 1033 du code de y… civile en vertu duquel le delai d’appel est franc, la regle locale de computation dudit delai qui n’admet pas les delais francs, doit recevoir application ;

Et attendu que l’arret constate que l’accuse de reception, par bruni, de la notification de la sentence frappee d’appel est en date du 6 decembre 1963 et que l’appel n’a ete interjete que le 7 janvier 1964 ;

D’ou il suit que la cour d’appel a, a juste titre, declare cet appel irrecevable et ainsi donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 mai 1964 par la cour d’appel de colmar (chambre sociale detachee a metz). n° 6510288 bruni c / union regionale des societes de secours minieres de l’est. President : m drouillat – rapporteur : m fiatte – avocat general : m amor – avocats : mm riche et rouviere. A rapprocher : 10 juillet 1963, bull 1963, ii, n° 505, p 379.

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