Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 novembre 1966, Publié au bulletin

  • Convention visant l'ensemble des établissements prives·
  • Soins dispenses dans un établissement prive·
  • Honoraires du praticien·
  • Assurances sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Frais medicaux·
  • Application·
  • Prestations·
  • Cliniques·
  • Accouchement

Résumé de la juridiction

Une commission de premiere instance est fondee a decider que les frais d’accouchement dans une clinique privee de l’epouse d’un assure social devaient etre rembourses a celui-ci sur la base du tarif prevu par une convention passee entre la securite sociale et le syndicat departemental des medecins, des lors que cette convention faisait suite a deux conventions anterieures, visant l’ensemble des cliniques privees et des cliniques ouverte hospitalieres et que cette convention n’a ete denoncee par le syndicat des medecins que posterieurement a l’accouchement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 nov. 1966, N. 884
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N. 884
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006973345
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de la decision attaquee que la caisse defenderesse au pourvoi a fait application a dory, a l’occasion d’une demande de remboursement de frais d’accouchement a la clinique sainte-therese de longueville-les-metz du tarif fixe a un tiers des soins donnes en ville, en application d’une convention du 14 fevrier 1954, concernant les soins donnes dans les cliniques privees et dans les cliniques ouvertes hospitalieres du departement de la moselle ;

Attendu que pour debouter dory d’une demande tendant a l’application d’un tarif autre que celui de la convention precitee, la commission de premiere instance a declare que l’expression cliniques privees conventionnees de la convention du 14 fevrier 1954 vise en realite toutes les cliniques privees et non pas seulement les cliniques ayant passe des conventions avec la prefecture, que ces dernieres cliniques ayant ete assimilees aux hopitaux publics, la convention de 1954 n’aurait plus d’effet si on excluait de son application les cliniques de meme nature que celle de sainte-therese de longueville-les-metz des lors que les etablissements ayant conclu des conventions avec la prefecture sont assimiles aux hopitaux publics et qu’aucune convention n’etant intervenue avec la clinique sainte-therese de longueville, il devait etre admis que cet etablissement rentrait dans la categorie des petites cliniques d’accouchement appartenant a des sages-femmes pour lesquelles le syndicat des medecins de la moselle avait demande expressement le 23 novembre 1959 l’application de la convention du 14 fevrier 1954 ;

Attendu qu’il est fait grief a la sentence critiquee d’avoir denature la convention du 14 fevrier 1954 en en faisant l’application a la clinique sainte-therese de longueville, alors que celle-ci n’aurait conclu aucune convention, d’avoir dit egalement que si les cliniques privees conventionnees ont ete assimilees aux hopitaux, l’assimilation aux hopitaux des cliniques ayant conclu une convention supposait l’application a la clinique sainte-therese de la convention du 14 fevrier 1954 qui autrement resterait sans effet, alors que l’assimilation ainsi faite ne saurait concerner l’ensemble des etablissements prives, qu’en admettant meme que cette assimilation aurait prive d’effet la convention du 14 fevrier 1954 , ce ne pourrait etre que posterieurement a cette date, d’avoir enfin affirme que la clinique sainte-therese faisait partie des petites cliniques d’accouchement appartenant a des sages-femmes pour lesquelles le syndicat des medecins de la moselle avait demande le 23 novembre 1959, l’application de la convention du 14 fevrier 1954, alors que la lettre du 23 novembre 1959 etait une denonciation de cette convention concernant les cliniques d’accouchement appartenant a des sages-femmes, les etablissements vises n’ayant pu, des lors, qu’etre conventionnes avec la prefecture ;

Mais attendu qu’il resulte des constatations de la decision frappee de pourvoi et des productions que la convention n° 3 du 14 fevrier 1954 faisait suite a deux conventions des 1e mai et 14 novembre 1951, que ces deux dernieres conventions concernaient l’ensemble des cliniques privees et des cliniques ouvertes hospitalieres, que la clinique sainte-therese de longueville etait une clinique privee, visee par la convention du 14 fevrier 1954, que cette derniere a ete denoncee regulierement par le syndicat des medecins de la moselle le 30 octobre 1959, avec effet le 1e janvier 1960 et que l’accouchement, objet du litige, a ete pratique le 19 avril 1959 ;

Attendu, des lors, et sans qu’il y ait lieu d’avoir egard a la lettre du syndicat des medecins du 23 novembre 1959, posterieure a l’accouchement, que le tarif applicable aux accouchements etait pour le sieur dory x…, quant a la participation de la caisse de securite sociale au tiers de la valeur du forfait fixe conformement a l’article 10 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 16 fevrier 1962 par la commission de premiere instance de la moselle. N° 6211225. Dory c / caisse primaire de securite sociale de la moselle. President : m drouillat – rapporteur : mtetaud – avocat general : m albaut – avocats : mm fortunet et calon. Meme espece : 2 novembre 1966 rejet. N° 6211226. Caisse primaire de securite sociale de la moselle.

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