Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mai 1966, Publié au bulletin

  • Exploitation d'un commerce ou d'une industrie·
  • Activité s'exercant en dehors du domicile·
  • Bail commercial·
  • Photographe·
  • Définition·
  • Photographie·
  • Profession libérale·
  • Courtier·
  • Commerçant·
  • Décret

Résumé de la juridiction

Les juges du fond ont pu admettre qu’aucun fonds de commerce n’etant exploite dans les lieux, n’est pas soumis aux dispositions du decret du 30 septembre 1953 le bail consenti a usage de profession liberale a un photographe qui n’est pas inscrit au registre du commerce, visite sa clientele a domicile, prend des photographies et remet aux clients un recu des bons de commande qu’il transmet a un atelier ainsi que les photographies a agrandir… agrandissements adresses directement aux clients, n’a dans son bureau aucun materiel professionnel et enfin ne recoit pas de clients chez lui.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 mai 1966, N. 245
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N. 245
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006973734
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque (rennes, 21 janvier 1964) que froger, proprietaire de locaux commerciaux donnes a bail a jullian, a suivant acte du 31 decembre 1957 autorise ce dernier a ceder son bail a martines lequel etait de son cote autorise a exercer dans les lieux une profession liberale;

Attendu que le bailleur ayant fait delivrer a martines un premier conge le 15 octobre 1962 en lui offrant le renouvellement, lui a, le 12 decembre 1962 delivre un nouveau conge, avec refus de renouvellement au motif qu’il avait ete informe, entre temps, de l’absence de toute activite commerciale dans les lieux loues;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir declare inapplicable en l’espece les dispositions du decret du 30 septembre 1953 et d’avoir declare valable le conge de droit commun delivre le 12 decembre 1962;

Au motif que l’activite reelle de martines serait non celle d’un courtier servant d’intermediaire entre deux commercants mais celle d’un simple demarcheur obtenant des commandes de photographies d’une clientele privee;

Alors que le courtier qui traite des operations civiles demeure commercant et que l’activite d’intermediaire du locataire, mettant en relation des particuliers acheteurs de photographies avec les ateliers ou se realisaient les documents commandes, imprimait aux lieux loues le caractere commercial les placant dans le champ d’application du decret;

Mais attendu qu’apres avoir releve, tant par motifs propres que par motifs adoptes que la destination du local etait l’exercice d’une profession liberale et que martines n’etait pas inscrit au registre du commerce, la cour d’appel enonce : « qu’il est constant que martines, photographe professionnel, visite sa clientele a domicile, prend des photographies et remet aux clients un recu des bons de commande qu’il transmet a l’atelier georges x… que les photographies a agrandir agrandissements qui sont adresses directement aux clients que martines n’a dans son bureau aucun materiel professionnel et enfin qu’il n’etablit pas qu’il recoit les clients chez lui »;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations d’ou il resulte qu’aucun fonds de commerce n’etait exploite dans les lieux loues, l’arret attaque, sans violer les textes vises, a pu admettre que la location litigieuse n’etait pas soumise aux regles posees par le decret du 30 septembre 1953;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 fevrier 1964, par la cour d’appel de rennes

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