Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 octobre 1966, Publié au bulletin

  • Non fonctionnement lors d'un cambriolage·
  • Appareil de protection contre le vol·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Lien de causalité·
  • Consortium·
  • Vol·
  • Protection·
  • Deniers·
  • Magasin·
  • Garantie

Résumé de la juridiction

Les juges du fond peuvent rejeter l’action en dommages interets formee contre le vendeur et installateur d’un appareil de protection electrique contre le vol, qui n’a pas fonctionne lors d’un cambriolage, des lors qu’ils constatent que le prejudice invoque par l’acquereur est incontestablement une suite immediate et directe du vol auquel le vendeur est demeure completement etranger, ajoutant, pour refuter seulement une hypothese du demandeur, que celle-ci n’aurait pu se verifier dans la realite qu’a la condition d’etre accompagnee de plusieurs circonstances elles memes hypothetiques.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 oct. 1966, N. 390
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N. 390
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006973775
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations de l’arret (paris, 15 avril 1964), le consortium scientifique pour l’application des inventions nouvelles, devenu depuis le consortium de protection electrique, tous deux representes par leur gerant dupin, a installe dans la boutique de gombert, bijoutier a rueil-malmaison, un appareil de protection electrique contre le vol ;

Que, dans la nuit du 6 au 7 mai 1960, des cambrioleurs penetrerent dans la boutique de gombert et emporterent des montres et des bijoux pour une valeur de 50667,07 francs, l’appareil de protection n’ayant pas fonctionne ;

Que gombert, qui n’etait pas suffisamment assure contre le vol, assigna dupin en payement de la partie, non indemnisee par la compagnie d’assurances, du montant du vol et, en outre, d’une indemnite de 40000 francs pour manque a gagner et qu’il fut deboute ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret infirmatif attaque d’avoir refuse d’admettre que le consortium s’etait engage a indemniser gombert des consequences de tout vol dont il pourrait etre victime dans le cas ou l’appareil de protection n’aurait pas fonctionne, au motif que le fait, par gombert, de ne plus avoir, apres sa lettre du 18 avril 1955, dans laquelle il demandait a dupin « des garanties de securite », et notamment lors du versement du premier acompte, fait la moindre allusion a ladite garantie, « donne tout lieu de penser que » celle-ci lui a ete refusee, alors que l’expression « donne a penser que » celle-ci lui a eterefusee, alors que l’expression « donne a penser que » confere au motif susvise un caractere nettement evasif et dubitatif qui ne suffit pas a donner une base legale a la decision attaquee;

Mais attendu que, pour denier tout engagement conventionnel du consortium a garantir gombert des consequences d’un vol, l’arret constate que les documents et faits par lesquels gombert tentait d’etablir cet engagement etaient son oeuvre exclusive et ne sauraient suffire a etablir que dupin lui avait donne cette garantie ;

Que, par ce motif, la cour d’appel a justifie sa decision, ce qui rend surabondant le motif critique par le moyen et par lequel la cour d’appel s’est bornee a refuter un argument, devenu inoperant, de gombert ;

Que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches ;

Attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir deboute gombert de sa demande en dommages-interets contre le consortium, vendeur et installateur d’un appareil de protection de son magasin de bijouterie, lequel n’avait pas fonctionne lors d’un cambriolage effectue dans ledit magasin, au motif que la relation existant entre la faute imputee par gombert au consortium et le prejudice dont il demandait reparation est beaucoup trop lointaine et incertaine pour que ce prejudice puisse etre considere comme etant une suite immediate et directe de ladite faute, alors, d’une part, que, pour denier cette relation, la cour d’appel se fonde sur des motifs dubitatifs et hypothetiques, qui ne donnent pas une base legale a sa decision, et alors, d’autre part, que leprejudice directement resulte du non fonctionnement de l’appareil de protection etait non pas tant le cambriolage que la perte irremediable de la chance de l’eviter ou d’en diminuer les consequences dommageables, que la perte d’une chance constitue, non pas un dommage eventuel et hypothetique, mais un dommage certain et actuel qu’il appartient au juge du fait d’apprecier et de chiffrer ;

Mais attendu, d’une part, qu’apres avoir releve que gombert, qui n’a ete que partiellement indemnise par ses assureurs, entend que dupin soit rendu responsable du surplus du prejudice dont gombert lui demandait reparation, l’arret constate que ce prejudice « est incontestablement une suite immediate et directe du vol auquel dupin est demeure completement etranger », et que c’est seulement pour refuter une hypothese de gombert que l’arret demontre, par le motif critique, qu’elle n’aurait pu se verifier dans la realite qu’a la condition d’etre accompagnee de plusieurs circonstances elles-memes hypothetiques ;

Que, d’autre part, n’ayant pas propose a l’appui de sa demande devant les juges du fond le moyen tire de la perte d’une chance d’eviter le vol ou d’en diminuer les consequences dommageables, gombert est irrecevable a le proposer devant la cour de cassation ;

Que le second moyen, mal fonde en sa premiere branche, est irrecevable en la deuxieme ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 avril 1964 par la cour d’appel de paris

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