Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1966, 65-92.571, Publié au bulletin

  • Adoption des motifs des premiers juges·
  • 1) destructions degradations dommages·
  • ) destructions degradations dommages·
  • Dévastement des récoltes·
  • 2) appel correctionnel·
  • ) appel correctionnel·
  • Adoption implicite·
  • Confirmation·
  • Récolte·
  • Code pénal

Résumé de la juridiction

L’article 444 du Code pénal n’a rien de restrictif et punit toute dévastation de récoltes sur pied ou de plants, quelle qu’en soit l’importance (1).

La décision d’appel qui, rappelant le texte de loi applicable et les sanctions encourues, maintient la condamnation, confirme à la fois le dispositif et les motifs du jugement alors même qu’il n’aurait pas explicitement adopté les motifs des premiers juges (2).

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 mars 1966, n° 65-92.571, Bull. crim., N. 97
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 65-92571
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 97
Textes appliqués :
Code pénal 444
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007054558
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet des pourvois de : 1° x… (justinien) dit leveille ;

2° x… (paul) dit y… ;

3° z… (bertin), contre un arret de la cour d’appel de basse-terre du 25 mai 1965 qui, pour devastation de recoltes, les a condamnes chacun a trois mois d’emprisonnement, 500 francs d’amende et a des dommages-interets envers la partie civile. La cour, vu la connexite, joint les pourvois ;

Vu les memoires produits ;

Sur le pourvoi de x… (justinien) et de x… (paul) ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 444 du code penal, violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, par defaut de motifs, en ce que l’arret attaque declare les demandeurs coupables du delit de devastation de recoltes sans s’expliquer sur le moyen souleve en conclusions pris de ce qu’il n’avait ete procede a l’arrachage de quelques plants restants, alors que le delit n’est caracterise que si le fait a porte sur une recolte relativement importante ;

Attendu que l’arret qui confirme le jugement, enonce, par des motifs propres que x… (justinien) et x… (paul), ont procede a l’arrachage et a la destruction systematique des cocotiers plantes sur les ordres de la societe de boisjolan ;

Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions, a fait une exacte application de la loi ;

Que, d’ailleurs, l’article 444 du code penal n’a rien de restrictif et punit toute devastation de recoltes en pied ou de plants, quelle qu’en soit l’importance ;

D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;

Sur le pourvoi de z… ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application de l’article 444 du code penal, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l’arret attaque prononce condamnation contre le demandeur par application de ce texte, sans contester qu’il n’ait pas commis l’acte prevu et reprime par celui-ci, au seul motif que le prevenu n’en doit pas moins etre puni de la meme sanction que ceux qui l’ont commis ;

Alors que labourer un terrain, fut-ce apres l’arrachage de plants effectue par d’autres, ne contribue en rien a cet acte, et sans indiquer comment ce fait pourrait tomber sous le coup de la sanction edictee par le texte ;

Attendu que l’arret attaque qui confirme le jugement, en tant que declaratif de culpabilite, se refere necessairement a la declaration des premiers juges, lesquels, en reponse au meme moyen de defense souleve par z… devant la cour d’appel, constatent qu’il s’est associe au travail de destruction de x… (justinien) et x… (paul) ;

Qu’il conduisait un tracteur, labourait le sol, et detruisait les travaux de plantation ;

Que des lors en enoncant que z… a agi de concert avec ses co-prevenus et a fait fonctionner sa charrue, la cour d’appel s’est necessairement reportee aux circonstances de fait relevees par le tribunal et ci-dessus precisees, qui contiennent tous les elements constitutifs du delit prevu et puni par l’article 444 du code penal ;

Qu’elle a ainsi justifie sa decision ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette les pourvois. President : m comte, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m pompei – avocat general : m barc – avocat : m le sueur.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1966, 65-92.571, Publié au bulletin