Rejet 14 février 1967
Résumé de la juridiction
Dans les industries soumises à des règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté publiques, la responsabilité pénale remonte essentiellement aux chefs d’entreprise, à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode d’exploitation de leur industrie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 févr. 1967, n° 66-91.558, Bull. crim., N. 65 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 66-91558 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 65 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058648 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi de dame x…, nee y… (renee), contre un arret de la cour d’appel de rouen en date du 29 mars 1966, qui, pour pollution de riviere, l’a condamnee a 1000 francs d’amende, ainsi qu’a des reparations civiles la cour vu les memoires produits tant en demande qu’en defense;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434 et 434-1 du code rural, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque, a la suite de la pollution des eaux d’une riviere par des produits industriels, a retenu la responsabilite penale de la presidente du conseil d’administration d’une societe, sous pretexte que l’accident ayant provoque la pollution etait imputable a une defectuosite de l’installation de l’usine, distincte de l’ecoulement resultant de manipulations maladroites de la part du personnel;
« alors, d’une part, que ce motif est en contradiction avec les constatations de l’arret selon lesquelles les liquides entraines vers la riviere par les regards d’eaux fluviales provenaient soit d’un bac dont le contenu s’etait repandu sur le trottoir, soit de transvasements operes a l’aide de seaux dans une cuve de rincage ou dans des bonbonnes en terre, et qu’ainsi la faute d’installation de l’usine, d’ailleurs non precisee, etait sans relation de cause a effet avec le dommage;
« et alors, d’autre part, qu’en tout etat de cause, l’arret attaque ne releve pas a la charge de la presidente du conseil d’administration une faute personnelle d’omission, de surveillance ou de direction qui, seule, eut pu engager sa responsabilite penale »;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque, d’une part, qu’un deversement d’eaux residuaires toxiques et provenant de l’usine « l’etoile » a menesqueville a ete effectue le 22 mai 1964 dans la riviere « la lieure » et que ce deversement a, en fait, cause la destruction de nombreuses truites en aval de ladite usine;
Que ce deversement est du a la fois a des manipulations maladroites de la part du personnel et a la defectuosite de l’installation de l’usine qui n’etait pas en situation reguliere depuis 1959;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations souveraines, c’est a bon droit que l’arret attaque a fait application a la demanderesse, en sa qualite de president-directeur general responsable de l’infraction, des textes vises au moyen;
Qu’en effet, specialement dans les industries soumises a des reglements edictes dans un interet de salubrite ou de surete publiques, la responsabilite penale remonte essentiellement aux chefs d’entreprises, a qui sont personnellement imposes les conditions et le mode d’exploitation de leur industrie;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme;
Rejette le pourvoi president : m comte, conseiller doyen, faisant fonctions rapporteur : m combaldieu avocat general : m barc avocats : mm cail et marcilhacy
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