Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 février 1967, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Manque de base legale la decision qui, pour admettre qu’un assure n’ayant pas adresse les feuilles de maladie dans les delais impartis par l’article 292 du code de la securite sociale, n’a pas perdu ses droits au remboursement de ses frais de maladie declare qu’il ignorait les sanctions attachees a son manquement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 févr. 1967, N 78
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 78
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006974699
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : vu l’article 292 du code de la securite sociale, ensemble l’article 41 du reglement interieur des caisses de securite sociale approuve par l’arrete du 31 aout 1949 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les feuilles de maladie doivent etre remises par l’assure a sa caisse dans le delai de quinze jours suivant la date d’expiration de sa periode de validite sous peine de sanctions fixees dans le reglement interieur de la caisse et pouvant aller jusqu’a la decheance du droit aux prestations ;

Que le second texte fixe les penalites que le conseil d’administration de la caisse peut appliquer a l’encontre de l’assure qui n’a pas respecte la prescription ci-dessus ;

Attendu que pour admettre que x… francois qui n’avait pas adresse a la caisse de securite sociale les feuilles de maladie dans les delais impartis n’avait pas perdu ses droits au remboursement de ses frais de maladie, la sentence attaquee rendue en dernier ressort, declare qu’elle ignorait les sanctions attachees a son manquement ;

Mais attendu qu’en se determinant par un tel motif, la commission de premiere instance n’a pas donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiere branche : casse et annule la decision rendue entre les parties par la commission de premiere instance de la nievre, le 18 novembre 1964 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance du cher siegeant a bourges. N° 65-10 266. Caisse primaire de securite sociale de la nievre c/ dame y…. president : m drouillat – rapporteur : m fiatte – avocat general : m amor – avocat : m jolly.

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