Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juillet 1967, Publié au bulletin

  • Sécurité sociale-assurances sociales·
  • Constatations suffisantes·
  • Appréciation·
  • Invalidite·
  • Commission nationale·
  • Technique·
  • Capacité·
  • Sécurité sociale·
  • Dénaturation·
  • Activité

Résumé de la juridiction

Justifie legalement sa decision la commission nationale technique qui, apres avoir, par reference a l’instruction suivie et notamment au rapport du medecin, decrit les troubles presentes par l’assure, estime, par une appreciation souveraine, que l’une des activites exercees en dernier lieu par l’interesse reste dans ses possibilites et que, par suite, l’invalidite dont il est atteint n’entraine pas une reduction des deux tiers de sa capacite de travail ou de gain.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 juill. 1967, N 263
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 263
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006975491
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que le pourvoi reproche a la decision confirmative attaquee d’avoir declare que l’invalidite dont chambard etait atteint n’entrainait pas, au 26 fevrier 1963, une reduction des deux tiers de sa capacite de travail ou de gain, alors, d’une part, que la commission nationale technique, en se bornant a viser les elements d’appreciation enumeres a l’article 305 du code de la securite sociale, sans preciser ceux qu’elle retenait, n’aurait pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle et alors, d’autre part, qu’il ressortirait de pieces versees aux debats, et qui auraient ete denaturees, que cet assure etait atteint d’une invalidite de 100 % et etait incapable d’exercer toute activite remuneree ;

Mais attendu que les juges du fond ont enonce qu’il resultait de l’instruction et, notamment du rapport du medecin pres la commission nationale, que chambard etait atteint de troubles qu’ils ont decrits ;

Qu’ils ont precise qu’ils tenaient compte des dernieres activites exercees par l’interesse et ont estime que, parmi celles-ci, celle d’aide-comptable restait dans ses possibilites ;

Qu’ils en ontdeduit que la condition de reduction de capacite de travail requise pour ouvrir droit a une pension n’etait pas remplie ;

Attendu que par ces constatations et par ces appreciations souveraines, exclusives de la denaturation alleguee, la commission nationale technique, qui a repondu aux conclusions prises, a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 12 fevrier 1965, par la commission nationale technique. N° 65-14 278. Chambard c/ caisse primaire de securite sociale de l’ain. President : m drouillat – rapporteur : m papot – avocat general : m schmelck – avocat : m de chaisemartin. A rapprocher : 30 novembre 1960, bull 1960, ii, n° 724, p 494 ;

13 fevrier 1964, bull 1964, ii, n° 142 (2e), p 107 ;

18 decembre 1964, bull 1964, ii, n° 839, p 616 ;

18 fevrier 1965, bull 1965, ii, n° 177 (2e), p 125.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juillet 1967, Publié au bulletin