Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 décembre 1967, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Toute decision judiciaire doit etre motivee et se suffire a elle-meme.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 déc. 1967, N 393
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 393
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006975689
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu que toute decision judiciaire doit etre motives et se suffire a elle-meme ;

Attendu que, pour faire droit a la demande de remboursement du montant des charges patronales et sociales versees par la sncf durant la periode d’incapacite de son employe sourisseau, victime d’un accident dont pinon, assure par la gmf, n’a pas denie etre responsable, le jugement attaque, rendu en dernier ressort, apres avoir rappele que la sncf estimait pouvoir s’appuyer sur la jurisprudence rendue en faveur de sa these, notamment quant a l’existence du prejudice et a son lien de causalite par des arrets de la cour de cassation, se borne a declarer que le tribunal n’avait aucune raison d’aller a contre-courant de la tendance marquee par ces arrets ;

Qu’en statuant ainsi, par une simple reference a des arrets rendus dans d’autres instances et entre d’autres parties, et sans relever l’existence tant d’un prejudice propre subi par la sncf que d’un lien de causalite unissant celui-ci a l’accident, le juge du fond n’a pas valablement motive sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal d’instance de la rochelle le 16 septembre 1966 ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de rochefort. N° 66-14 446. Garantie mutuelle des fonctionnaires et autre c/ societe nationale des chemins de fer francais. President : m constant, conseiller doyen faisant fonctions – rapporteur : m dubois – avocat general : m schmelck – avocats : mm talamon et labbe. Dans le meme sens : 29 janvier 1965, bull 1965, ii, n° 101, p 71.

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