Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 novembre 1967, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Commet une faute le promeneur qui stationne sous les aplombs d’une falaise dont le seul aspect revele le caractere dangereux. Cette faute n’est pas imprevisible pour le proprietaire et gardien de la falaise qui ne peut ignorer son delabrement ni le danger qu’elle presente pour les promeneurs et doit prendre les mesures qui s’imposent ou au moins signaler l’existence du peril par l’apposition de panneaux. L’eboulement de cette falaise est previsible et ne revet donc pas, pour son gardien, le caractere de force majeure. Ni cet eboulement, ni la faute de la victime ne rendant le dommage inevitable, le gardien n’est que partiellement exonere de la responsabilite mise a sa charge par l’article 1384, alinea 1, du code civil. melange de fait et de droit est irrecevable devant la cour de cassation le moyen nouveau qui reproche a un arret d’avoir prononce une condamnation in solidum entre un assure et son assureur alors que ce dernier ne pourrait etre tenu que dans la limite du contrat d’assurance.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 29 nov. 1967, N 348 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 348 |
Dispositif : | REJET. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006975743 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque, qu’un bloc de rocher, se detachant d’une falaise appartenant a montus, causa la mort de lucien z… et blessa les membres de sa famille y… stationnaient avec lui sur le rivage ;
Que les victimes ou leurs ayants droit ont, sur la base de l’article 1384, alinea 1, du code civil, assigne montus et la compagnie d’assurances maritimes, aeriennes et terrestres (camat), son assureur, en reparation de leur dommage ;
Que la caisse primaire de securite sociale des bouches-du-rhone est intervenue au litige ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir accueilli partiellement la demande, alors qu’il resulterait de ses propres enonciations que l’eboulement avait revetu le caractere de force majeure et que la faute des victimes avait ete imprevisible et insurmontable pour le gardien de la chose dommageable ;
Mais attendu qu’apres avoir, par des motifs qui relevent de leur pouvoir souverain, declaree non etablie la relation de cause a effet entre l’eboulement et un seisme qui ne s’etait manifeste que posterieurement, les juges du second degre, tout en retenant l’imprudence commise par les consorts z… en stationnant sous les aplombs d’une falaise dont le seul aspect revelait le caractere dangereux, relevent que montus, proprietaire et gardien de la falaise, ne pouvait en ignorer ni le delabrement, ni le danger qu’elle presentait pour les promeneurs, qu’il devait se preoccuper de l’incidence des recentes intemperies sur le comportement de la masse rocheuse, et que le delai de quatre mois qui s’etait ecoule entre ces intemperies et l’eboulement avait ete suffisant pour lui permettre de prendre les mesures qui s’imposaient ;
Que s’il lui etait impossible de surveiller constamment la falaise et de la conforter par un mur de soutenement, il lui appartenait en revanche de signaler l’existence du peril par l’apposition de panneaux qui eussent pu eviter les consequences des eboulements ;
Attendu que, de ces constatations et enonciations, la cour d’appel a pu deduire que ni l’eboulement, ni la faute des victimes, previsibles pour le gardien de la falaise, n’avaient rendu le dommage inevitable, et qu’ainsi le gardien ne s’etait exonere de la responsabilite lui incombant que dans une proportion qu’elle a souverainement evaluee ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Et sur le second moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir prononce une condamnation in solidum entre montus et la camat, alors que l’assureur n’etait tenu que dans la limite du contrat d’assurance ;
Mais attendu qu’il n’apparait ni des enonciations de l’arret, ni des productions que ce moyen ait ete souleve devant les juges du fond ;
Que, melange de fait et de droit, il est nouveau et, partant, irrecevable ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 avril 1966 par la cour d’appel d’aix-en-provence. N° 66-12 366. Compagnie d’assurances maritimes, aeriennes et terrestres et autre c/ consorts z… et x…. president : m drouillat – rapporteur : m bourcelin – avocat general : m schmelck – avocats : mm le bret et nicolay. Dans le meme sens : sur le n° 2 : 12 janvier 1966, bull 1966, ii, n° 40 (.°), p 28. A rapprocher : sur le n° 1 : 16 juin 1961, bull 1961, ii, n° 463 (1°), p 330.
Textes cités dans la décision