Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 octobre 1967, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

C’est par une interpretation necessaire d’un reglement de co-propriete quant a la portee de la clause autorisant l’exploitation d’une boulangerie ordinaire que les juges du fond ordonnent la suppression radicale d’une installation mecanique et industrielle de panification apres avoir releve que l’autorisation ne concernait qu’une boulangerie artisanale et non un atelier voisin de l’usine, et que d’evidence, l’immeuble, a destination bourgeoise, n’etait pas fait pour abriter une exploitation industrielle. les juges du fond repondent de facon implicite mais necessaire aux conclusions d’appel par lesquelles l’exploitant d’une boulangerie industrielle condamne a supprimer toute son installation de panification au rez-de-chaussee d’un immeuble en co-propriete dont le reglement autorisait le commerce d’une boulangerie ordinaire, faisait valoir que depuis le jugement de premiere instance des travaux susceptibles de remedier aux troubles allegues avaient ete effectues des lors qu’ils admettent que toute tentative en vue de rendre les lieux insonores serait trop onereuse et incertaine en son resultat, que rien n’a ete fait pour insonorisee le local et que les incommodites d’une boulangerie industrielle sont, sans doute, inherentes a son fonctionnement normal.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 oct. 1967, N 293
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 293
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006976429
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque qu’emile a…, co-proprietaire du rez-de-chaussee d’un immeuble sis a montpellier, 1, place duche, y exploite une boulangerie, que les consorts x… et z…, co-proprietaires de deux appartements dans le meme immeuble ont assigne a… et, a cote de lui, moretti, syndic de la co-propriete, aux fins d’obtenir l’arret du fonctionnement du materiel de panification et de patisserie et l’enlevement des fours et appareils, ainsi que le payement de dommages-interets ;

Que la cour d’appel a condamne a… a supprimer par arret complet de fonctionnement toute son installation et a payer des dommages-interets ;

Attendu que, selon le moyen, l’arret attaque ne pouvait ordonner la suppression radicale d’un fonds de commerce, autorise par le reglement de co-propriete qui faisant la loi des parties et par les accords ulterieurs des syndics et de l’assemblee generale des co-proprietaires, mais seulement ordonner la suppression de machines excedant le bruit normal d’une boulangerie ordinaire, telle que l’autorisait la destination des lieux, ou prescrire les travaux d’insonorisation susceptibles de supprimer l’excedent de bruit ;

Mais attendu que la portee du reglement de co-propriete et des accords ulterieurs quant a la faculte pour a… d’exercer au rez-de-chaussee de l’immeuble un commerce de boulangerie etait ambigue ;

Qu’en decidant que si les signataires du reglement de co-propriete ont consenti a tessier l’installation au rez-de-chaussee de l’immeuble commun d’une boulangerie, il s’agissait a l’evidence d’une boulangerie artisanale, et non d’un atelier plus voisin de l’usine que de l’ancien four chauffe au bois ;

Que d’evidence l’immeuble du plan duche a destination d’habitation bourgeoise n’etait et n’est pas fait pour abriter une telle exploitation industrielle ;

Qu’il y a donc lieu d’ordonner la suppression radicale de l’installation mecanique et industrielle de panification, faite par tessier, la cour d’appel a donne, du reglement de co-propriete et des accords ulterieurs, une interpretation qui n’exclut par sa necessite toute denaturation que, des lors, le premier moyen n’est pas fonde ;

Et, sur le second moyen : attendu qu’aussi vainement il est fait grief a l’arret attaque de n’avoir pas examine les conclusions d’appel de a… , qui faisaient specialement valoir que, depuis le jugement de premiere instance, des travaux susceptibles de faire disparaitre les inconvenients litigieux avaient ete effectues, alors que cette modification remediant aux troubles allegues, aurait du etre prise en consideration par l’arret attaque et que, faute d’examiner ce moyen, ledit arret n’aurait pas motive la condamnation de a… a la suppression complete de son installation commerciale ;

Qu’en effet, s’appuyant sur les constatations des experts, les juges du fond admettent que serait trop onereuse et incertaine en son resultat toute tentative en vue de rendre les lieux insonores, que rien n’a ete fait par a… pour insonoriser le local, qu’une telle insonorisation entrainerait des depenses importantes sans garantie d’un resultat certain, tandis qu’en toute hypothese il serait impossible d’empecher le bruit du bruleur a mazout du four de se transmettre par la cheminee actuelle, que les incommodites d’une boulangerie industrielle sont sans doute inherentes a son fonctionnement normal ;

Que la juridiction du second degre a ainsi repondu de facon implicite mais necessaire aux conclusions pretendument delaissees et legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu 11 mai 1965 par la cour d’appel de montpellier. N° 65-12 625. A… c/ consorts x… et y…. president : m blin – rapporteur : m breton – avocat general : m blondeau – avocats : mm ledieu et le griel.

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