Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 octobre 1967, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
La production de la feuille de presence n’est pas necessaire pour justifier de l’accomplissement des formalites legales exigees par l’article 28 de la loi du 24 juillet 1867 sur les societes.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 12 oct. 1967, N 295 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 295 |
Dispositif : | REJET. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006976431 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir condamne vignas a reprendre ses livraisons de lait a la cooperative d’ambillou-pernay, conformement aux statuts de cette societe, modifies par des assemblees generales, alors que les deliberations de celles-ci n’etaient pas valables, en raison du defaut de production des feuilles de presence, dont l’etablissement et la conservation sont necessaires ;
Mais attendu qu’ayant releve, d’apres les proces-verbaux de chacune des assemblees, que les feuilles de presence avaient ete etablies et deposees sur le bureau de ces assemblees, ou chacun des cooperateurs avait pu en prendre connaissance, la cour d’appel, a bon droit, a decide qu’il avait ete suffisamment justifie de l’accomplissement des formalites legales, telles qu’elles resultent de l’article 28 de la loi du 24 juillet 1867 sur les societes ;
Qu’ainsi le moyen, pris en sa premiere branche, ne saurait etre accueilli ;
Sur la seconde branche du moyen : attendu que, vainement, il est reproche a l’arret attaque d’avoir omis de faire connaitre le texte des modifications apportees aux statuts d’origine, et relatives a la duree de l’engagement du societaire, a l’augmentation du capital social et a l’extension territoriale de la cooperative ;
Attendu, en effet, que, contrairement aux allegations du pourvoi, la cour d’appel s’est explicitement referee aux textes des differentes modifications, apportees aux statuts par les assemblees generales des 13 avril 1947, 30 juillet 1950, 3 juillet 1960 et 24 mars 1963, ce qui resultaient du registre des deliberations, regulierement versees aux debats ;
Qu’ainsi, le moyen, pris en sa seconde branche, manque en fait ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 octobre 1965 par la cour d’appel d’orleans. N° 66-10649. Vignas c/ mannet. President : m blin – rapporteur : m marion – avocat general : m blondeau – avocats : mm bore et calon.