Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 novembre 1967, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Quelle que soit l’intention des parties, une modification dans le montant de la dette ne suffit pas a caracteriser la novation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 nov. 1967, N 335
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 335
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006976549
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : vu l’article 1271 du code civil ;

Attendu que, quelle que soit l’intention des parties, une modification dans le montant de la dette ne suffit pas a caracteriser la novation ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque que dame veuve x… a cede, le 30 octobre 1952, a lejard, un immeuble contre payement d’une rente viagere qui devait etre modifiee selon les variations de l’indice des prix a la consommation ;

Que lejard ceda l’immeuble a ritter et aux epoux y… par actes du 31 janvier 1959 ;

Qu’il fut decide que les acquereurs continueraient le service de la rente viagere a dame veuve x…, la credirentiere donnant son acceptation au changement des debiteurs ;

Attendu que pour decider que la demande en majoration de la rente viagere fondee sur l’article 4 de la loi du 25 mars 1949 modifie par la loi du 2 juillet 1963, etait irrecevable parce que cette rente n’avait pris naissance qu’apres le 1er janvier 1959, la cour d’appel a estime que les conventions du 31 janvier 1959 par lesquelles les sous-acquereurs avaient assume le service de la rente, s’analysaient en une novation de la creance de dame veuve x… par changement d’objet, au motif que toutes les parties avaient accepte que l’indice de depart de variation de la rente soit celui du 31 janvier 1959 sans qu’il y ait a tenir compte des variations anterieures, ni a ressusciter l’obligation ;

Qu’en statuant ainsi, l’arret a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de bourges, le 4 janvier 1966 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoies devant la cour d’appel de poitiers. N° 66-10966. Dame x… c/ ritter et autres. President : m blin – rapporteur : m mazeaud – avocat general : m blondeau – avocats : mm remond et lyon-caen.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 49-420 du 25 mars 1949
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 novembre 1967, Publié au bulletin