Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 mai 1968, Publié au bulletin
CASS
Cassation 16 mai 1968

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du tribunal paritaire

    La cour a estimé que le bailleur avait choisi le tribunal paritaire sans soulever d'exception d'incompétence in limine litis, et que la cour d'appel n'avait pas respecté les droits de la défense en ne permettant pas aux parties de présenter leurs observations.

Résumé de la juridiction

L’exception d’incompetence ratione materiae doit etre soulevee par les parties in limine litis. Si elle peut etre prononcee d’office par le juge dans les instances ou les regles de competence sont d’ordre public encore faut-il que les parties aient ete appelees a s’expliquer.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 mai 1968, n° 66-10.984, N 218
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 66-10984
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 218
Dispositif : CASSATION.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006976677
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu les articles 168, 169 et 171 du code de procedure civile ;

Attendu qu’il resulte de ces textes que l’exception d’incompetence ratione materiae doit etre soulevee par les parties in limine litis et que, si elle peut etre prononcee d’office par le juge generalement dans les instances ou les regles de competence sont d’ordre public encore faut-il que les parties aient ete appelees a presenter a cet egard leurs observations ;

Attendu que y…, proprietaire de biens donnes en location a x… a saisi la juridiction paritaire pour faire valider le conge du 8 septembre 1962 et faire prononcer la resiliation du bail, au motif que le preneur x… n’exploitait plus depuis 1960 une tuilerie comprise dans le bail, lequel, d’autre part, portait sur 9 hectares de terres, des batiments d’exploitation et d’habitation ;

Attendu que le tribunal paritaire a refuse de valider ce conge et a dit n’y avoir lieu a resiliation du bail, au motif que l’exploitation de la tuilerie n’etait pas l’objet predominant du bail ;

Attendu que y… a fait appel par la voie ordinaire et a alors soutenu que le bail litigieux n’avait pas ete consenti pour une production agricole, mais en vue d’une exploitation industrielle et qu’il se trouvait regi par les regles du code civil ;

Attendu que la cour d’appel se prononcant d’office sur la competence, a decide que le bail litigieux ne relevant pas du statut du fermage, les premiers juges etaient incompetents pour se prononcer sur ce litige ;

Attendu pourtant que devant le tribunal paritaire que y… avait lui-meme choisi aucune contestation n’avait ete soulevee in limine litis ;

Qu’ainsi la cour d’appel n’avait pu etre saisie par un contredit qu’en appel, contrairement a son comportement en premiere instance, y… avait soutenu le caractere non rural du bail ;

Attendu, des lors que si la cour d’appel voulait se prononcer d’office sur sa competence, en application de l’article 171, paragraphe 2, du code civil, elle devait suivre les prescriptions du dernier paragraphe de cet article, modifie par le decret du 2 aout 1960 et inviter les parties a presenter leurs observations a cet egard ;

Qu’il ne resultait pas des enonciations de l’arret que ces dispositions destinees a sauvegarder les droits de la defense aient ete observees ;

Qu’il s’ensuit que la cour d’appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 25 novembre 1965, par la cour d’appel de poitiers ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de bordeaux n° 66-10.984 x… c / y… president : m de montera-rapporteur : m menegaux-avocat general : m paucot-avocats : mm garaud et vidart. Dans le meme sens : 10 mai 1965, bull 1965, iii, n° 299, p 272.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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