Cassation 21 mai 1968
Résumé de la juridiction
L’action en reclamation d’etat d’enfant legitime, fondee sur les articles 323 et suivants du code civil n’est pas de celles dont la loi ordonne que les debats soient tenus secrets.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mai 1968, n° 66-13.531, N 150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 66-13531 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 150 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 1966 |
| Dispositif : | CASSATION |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977815 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. BLIN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. PLUYETTE |
| Avocat général : | M. LINDON |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 87 du code de procedure civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, les debats ont lieu en audience publique hors le cas dans lesquels la loi en dispose autrement ou ceux dans lesquels la juridiction, par une decision motivee, ordonne le huis clos ;
Attendu que des mentions de l’arret attaque, il resulte que si la decision a ete rendue en audience publique, les debats qui l’ont precedee ont eu lieu en chambre du conseil ;
Attendu que s’agissant d’une action en reclamation d’etat d’enfant engagee sur le fondement des articles 323 et suivants du code civil, la cause soumise a la cour d’appel n’etait pas de celles dont la loi ordonne que les debats soient tenus secrets ;
Que, d’autre part, aucune decision prononcant le huis clos n’a ete prealablement prise par la cour d’appel ;
Qu’il s’ensuit que celle-ci a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de bordeaux, le 31 mai 1966 ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant le cour d’appel d’agen. N° 66-13.531 dame x… c / epoux y… president : m. Blin – rapporteur : m. Pluyette – avocat general : m. Lindon – avocats : mm. Lemaitre et ledieu.
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