Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mars 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

On ne saurait reprocher aux juges du fond d’avoir admis la validite des ventes portant sur des lots de terrains sis a papeete, consenties par le tresorier de la societe proprietaire au mepris des dispositions des statuts regulierement publies, des lors qu’ils relevent que les acquereurs ont ete mis en possession des lots sur lesquels ils ont construit leur habitation et qu’en contractant avec le tresorier jouant un role tres actif au sein de la societe et revetu d’une certaine autorite morale en sa qualite d’agent de police, ils ont traite avec celui qu’une erreur commune et legitime leur a impose de considerer comme habilite a vendre.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mars 1968, N 123
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 123
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006976320
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu’il est reproche au jugement confirmatif attaque d’avoir admis la validite des ventes, portant sur divers lots de terrains appartenant a la societe civile puea et consenties aux vingt-et-un acquereurs, qui aujourd’hui sont, par eux-memes ou leurs representants, defendeurs au pourvoi, par thuhiti, tresorier de la societe, qui n’aurait pas eu qualite a cet effet, alors, selon le moyen, que d’une part, les modalites de cession etant reglees par l’article 14 des statuts de la societe, les acquereurs, qui traitaient avec une societe, ne pouvaient se meprendre sur l’inexistence de la vente, a l’egard de ce texte normalement publie lors de la constitution de la societe, et, d’autre part, que ces memes acquereurs ne pouvaient ignorer qu’ils s’etaient immisces frauduleusement dans la societe, creant ainsi l’apparence dont ils ont entendu ulterieurement se prevaloir ;

Mais attendu, d’une part, que le tribunal superieur d’appel releve que les defendeurs au pourvoi desireux d’acquerir des lots de terrain, sont entres, a cette fin, en pourparlers avec le nomme terii tuhiti qui faisait office de tresorier de la societe ;

Qu’ils ont acquitte entre ses mains, par mensualites, les sommes d’argent representant le prix des lots desires ;

Que, des les premiers versements, un lot a ete attribue a chacun d’eux, qui en a pris possession, l’a amenage, y a construit son habitation ;

Que le debut de ces versements, pour la quasi-totalite des intimes, remonte a 1947 ;

Qu’ils se sont poursuivis pendant plusieurs annees ;

Que terii tuhiti, agent de police de son etat, etait aux yeux de ces gens, originaires des iles australes, revetu d’une certaine autorite morale ;

Qu’il percevait les mensualites de tous les acheteurs de lots, parmi lesquels ceux qui virent leur situation regularisee par la suite ;

Qu’il etait gendre d’un des fondateurs, organisait habituellement les rendez-vous chez le notaire pour la passation des actes et jouait un role extremement actif au sein de la societe ;

Que de ces constatations, le juge du second degre a souverainement deduit que les acquereurs ont tout naturellement vu en tuhiti le representant regulier de la societe, habilite a passer les actes de vente ;

Attendu, d’autre part, que le jugement attaque enonce que vainement la societe puea reproche (aux acquereurs) d’avoir eux-memes cree l’apparence dont ils cherchent aujourd’hui a titrer parti ;

Qu’en effet, ils n’etaient pas – des associes ;

Que, si certains ont assiste a des assemblees generales irregulieres, aucun n’a participe effectivement a la gestion de la societe ;

Qu’ils se sont comportes en realite comme de simples acheteurs de lots ;

Que le tribunal superieur d’appel a pu en conclure que les acquereurs ont traite avec celui qu’une erreur commune et legitime leur a impose de considerer comme habilite a vendre les lots au nom de la societe puea ;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses deux branches et que le tribunal superieur d’appel a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 aout 1965 par le tribunal superieur d’appel de la polynesie francaise ;

N° 65-14166 anuu et autres c/ teuira et autres president : m de montera – rapporteur : m truffier – avocat general : m paucot – avocats : mm ledieu et de chaisemartin

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