Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 1968, Publié au bulletin

  • Inventaire·
  • Employeur·
  • Service·
  • Décret·
  • Dénaturation·
  • Promesse·
  • Engagement·
  • Réponse·
  • Part·
  • Sociétés

Résumé de la juridiction

Interpretant, sans la denaturer, une note de service dans laquelle un employeur faisait connaitre a son personnel les dates de fermeture des ateliers pour inventaire et indiquait que les heures perdues seraient recuperees ulterieurement les juges du fond peuvent estimer que la seule reference de ladite note au decret du 24 mai 1938 n’avait pas eu pour effet de rendre potestative pour l’employeur l’execution de l’engagement precis qu’il avait pris de faire recuperer les heures perdues. lorsqu’un employeur se trouve encore dans les delais pour faire recuperer a son personnel des heures de travail perdues, les juges du fond, qui sont dans l’impossibilite actuelle de savoir si elles seront recuperees ou non, peuvent decider que la demande d’indemnisation desdites heures est prematuree.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 mars 1968, N 159
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 159
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006976781
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 1er du decret du 24 mai 1938 et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, denaturation de la note de service du 4 decembre 1964, defaut de reponse aux conclusions, defaut de motifs, manque de base legale ;

Attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir condamne la s a r l fours ripoche a indemniser son ouvrier berebouc des heures perdues par lui pendant la fermeture des ateliers pour inventaire au debut de 1965, au motif qu’elle avait omis de les faire recuperer comme elle l’avait promis, alors d’une part que l’employeur n’avait pas pris un engagement ferme pour la recuperation des heures perdues en offrant aux salaries par la note de service du 4 decembre 1964, qui a ete denaturee, de recuperer les heures perdues en application du decret du 24 mai 1938, texte qui n’a impose a l’employeur aucune obligation a cet egard, le caractere facultatif de la recuperation se trouvant encore confirme des lors qu’elle s’effectue au taux normal du salaire, ce qui permet a l’employeur de remunerer a ce taux des heures qui pourraient etre travaillees au taux superieur des heures supplementaires et alors d’autre part que le salaire doit etre la contrepartie du travail et que son interruption se trouvait justifiee par la fermeture pour cause d’inventaire des ateliers, qui est la pratique generale exclusive de toute faute, l’employeur etant au demeurant seul juge des mesures propres a assurer la bonne marche de l’entreprise, ainsi que l’avaient soutenu des conclusions demeurees sans reponse ;

Mais attendu que la societe faisant connaitre par note de service au personnel les dates de la fermeture des ateliers pour l’inventaire debut de 1965, avait indique que 8 heures perdues seraient recuperees le samedi 9 janvier 1965, et que la recuperation de 14 autres heures etait « a fixer ulterieurement » ;

Qu’interpretant cette note de service sans la denaturer les juges du fond ont pu estimer que la seule reference de ladite note au decret du 24 mai 1938 n’avait pas eu pour effet de rendre potestative pour l’employeur l’execution de l’engagement precis qu’il avait pris de faire recuperer les 14 heures perdues, et qu’il y avait eu de la part de la direction de la societe une promesse qu’elle n’avait pas tenue ;

Que ce motif suffit a justifier la decision attaquee ;

Sur les deuxieme et troisieme moyens reunis, pris de la violation de l’article 1er du decret du 24 mai 1938, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, denaturation de la note de service du 25 novembre 1965, contradiction et defaut de motifs, manque de base legale ;

Attendu qu’il est encore reproche au jugement attaque, apres avoir condamne la societe a indemniser les heures perdues pendant l’inventaire de 1965 et non recuperees d’avoir declare prematuree la demande afferente aux heures perdues et non recuperees de l’inventaire de 1966 ;

Au motif que la recuperation de ces dernieres heures etait possible dans un delai de douze mois non encore ecoule, alors d’une part que la note de service ne faisait pour 1966 qu’envisager une recuperation eventuelle des heures perdues, alors d’autre part que les conclusions faisant valoir la liceite de la fermeture pour inventaire sont demeurees sans reponse, alors enfin que le jugement s’est contredit en faisant reposer la condamnation pour non recuperation des heures de 1965 sur une promesse de la societe et en declarant prematuree la demande d’indemnisation pour 1966, ce dont il resultait que si la recuperation n’etait pas realisee, l’employeur, bien que n’ayant pris pour 1966 aucun engagement devrait etre condamne ;

Mais attendu que, contrairement aux enonciations des moyens, le jugement attaque ne s’est pas prononce par avance, meme implicitement, sur la condamnation de l’employeur en cas de non-recuperation eventuelle des heures perdues en 1966 : que sans examiner la note de service y afferente, ni le caractere facultatif ou obligatoire, conventionnel ou legal, d’une telle recuperation, ni aucun des arguments des parties, il s’est borne a declarer la demande prematuree quant a present, ne pouvant savoir encore si les heures seraient recuperees ou non, puisque la societe se trouvait encore dans les delais pour le faire, ni par consequent s’il y aurait lieu de statuer ;

D’ou il suit que les deuxieme et troisieme moyens ne peuvent etre accueillis ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 22 novembre 1966 par le conseil de prud’hommes de la seine.

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