Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 juin 1968, Publié au bulletin

  • Atlantique·
  • Prescription biennale·
  • Renonciation·
  • Capital décès·
  • Arbitrage·
  • Assurances·
  • Pouvoir souverain·
  • Prévoyance·
  • Expertise médicale·
  • Exécution du contrat

Résumé de la juridiction

C’est dans la limite de leur pouvoir souverain que les juges du fond apprecient l’existence de la renonciation, par un assureur, a invoquer la prescription biennale, des lors qu’ils font etat non seulement des conclusions sur le fond qu’il a prises, mais de ses lettres, dont l’une invitait l’assure a recourir a l’arbitrage prevu dans la convention.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 juin 1968, N 179
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 179
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006976962
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que, statuant sur la demande formee par matchkine contre la federation des associations de prevoyance et la compagnie atlantique d’assurances sur la vie en payement du capital deces convenu au cas de deces de son epouse, lequel est survenu le 5 avril 1958, en execution du contrat de groupe souscrit aupres de lacompagnie atlantique par la federation a laquelle il a adhere le 26 janvier 1957, l’arret attaque a rejete le moyen tire de la prescription biennale edictee par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1930 souleve par lesdites societes et a ordonne une expertise medicale ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir admis que la federation et la compagnie atlantique avaient renonce a se prevaloir du benefice de la prescription biennale, alors que cette renonciation ne peut resulter que d’actes accomplis volontairement, en pleine connaissance de cause, et ne saurait specialement s’induire de la seule circonstance que les societes avaient accepte un debat sur le fond en soutenant qu’une maladie preexistante de l’assure excluait la garantie ;

Mais attendu que les juges d’appel qui, dans la limite de leur pouvoir souverain, ont apprecie l’existence de la renonciation par la federation et la compagnie atlantique a invoquer la prescription biennale, ont, a cet effet, fait etat, non seulement des conclusions sur le fond qu’elle avaient prises, mais egalement de leurs lettres du 21 mai et du 28 mai 1962, cette derniere invitant notamment matchkine a recourir a l’arbitrage prevu dans la convention ;

Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 fevrier 1966 par la cour d’appel de paris. N° 66 – 12 474 compagnie atlantique d’assurances sur la vie c/ matchkine et autres. President : m blin – rapporteur : m parlange – avocat general : m lebegue – avocats : mm beurdeley.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 juin 1968, Publié au bulletin