Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 juin 1968, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Le fait qu’un mari ait ete relaxe du chef d’entretien de concubine au domicile conjugal n’est pas de nature a interdire a son epouse de se prevaloir d’un constat d’adultere ni aux juges civils d’y puiser les elements de leur conviction des lors qu’il a ete soumis a la libre discussion des parties. il appartient a la partie qui estime un dossier penal utile a sa defense devant une juridiction civile, de solliciter sa communication, conformement aux articles r 155 et r 156 du code de procedure penale, au procureur de la republique ou au p rocureur general, seuls qualifies – selon le cas – pour autoriser cette communication. Les juges civils peuvent refuser d’ordonner cette communication sans avoir a motiver leur decision, et ce faisant ils ne violent pas les droits de la defense.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 6 juin 1968, N 159 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 159 |
Dispositif : | REJET. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006976970 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, pour prononcer le divorce aux torts de x…, pour cause d’adultere, l’arret attaque enonce que dame x… versait aux debats en copie non contestee, un constat de flagrant delit d’adultere, qu’il n’etait pas pretendu, en tout cas pas etabli, que cette copie n’avait pas ete regulierement delivree, que le fait qu’une decision de relaxe fut intervenue , sur la plainte de dame x… en entretien de concubine au domicile conjugal, n’etait pas de nature a interdire a ladite dame de se prevaloir de ce document, ni au juge civil d’y puiser les elements de sa conviction alors qu’il avait ete soumis a la libre discussion des parties ;
Attendu que le pourvoi fait grief a la cour d’appel d’avoir refuse d’ordonner la communication du dossier penal relatif a la procedure au cours de laquelle le constat d’adultere avait ete dresse et qui s’etait terminee par une decision de relaxe, alors que les juges du fond n’auraient pu, sans violer les droits de la defense, priver x… des elements qui lui etaient necessaires pour discuter la portee du constat invoque, alors qu’en raison de la decision de relaxe intervenue, la cour d’appel, pour ne pas risquer de se mettre en contradiction avec elle, aurait du ordonner cette communication et a tout le moins expliquer pourquoi elle ne l’estimait pas necessaire ;
Mais attendu qu’il appartenait a x…, s’il la jugeait utile pour sa defense, de solliciter, conformement aux articles r 155 et r 156 du code de procedure penale, du procureur de la republique ou du procureur general, seuls qualifies, selon le cas, pour l’autoriser, la communication du dossier penal ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 mars 1967 par la cour d’appel de paris. N° 67 – 12 405 x… c/ dame x…. president : m drouillat – rapporteur : m cuneo – avocat general : m schmelck – avocats : mm ryziger et le griel.
Textes cités dans la décision