Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 juin 1968, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Le remplacement du directeur departemental par l’un des fonctionnaires du service de l’enregistrement et des domaines doit etre presume regulier. sous l’empire de l’article 21 de l’ordonnance du 23 octobre 1958, dans sa redaction premiere, la cour de renvoi devait evaluer l’indemnite au jour de sa decision.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 6 juin 1968, N 262 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 262 |
Dispositif : | REJET. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977059 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (rouen, 29 decembre 1966), fixant les indemnites dues a toulemonde a raison de l’expropriation pour cause d’utilite publique au profit de la ville de deauville, d’un terrain et d’une villa lui appartenant, d’avoir omis de constater que m x…, inspecteur principal des impots, tenant le siege du commissaire du gouvernement, avait ete specialement designe a cet effet par le directeur departemental des impots, charge des domaines ;
Mais attendu que le remplacement du directeur departemental par l’un des fonctionnaires du service de l’enregistrement et des domaines, dont la designation doit etre presumee reguliere, n’a pas pour effet d’entacher d’irregularite la composition de la chambre des expropriations de la cour d’appel ;
Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;
Sur le second moyen : attendu que le pourvoi reproche a la cour d’appel, statuant comme juridiction de renvoi apres cassation d’un arret du 22 decembre 1961, d’avoir, sans repondre aux conclusions de la ville de deauville, retenu la valeur du terrain et de la villa a la date de sa decision, alors que cette commune avait, en execution de l’arret annule, verse le montant de l’indemnite, mettant ainsi l’exproprie a meme d’operer un remploi fructueux, si bien que, s’agissant d’evaluer le prejudice reellement subi, il y avait lieu de tenir compte, tant pour l’evaluation du solde de l’indemnite restant du au titre de l’indemnite principale que de l’indemnite de remploi, du benefice resultant dudit versement, en fonction de l’epoque a laquelle il avait eu lieu ;
Mais attendu que si, devant les juges du fond, la ville de deauville a soutenu que les biens expropries devaient etre evalues, non a la date de l’arret de la cour de renvoi, mais a celle de la decision du premier juge et, a cette occasion, a fait etat des versements anterieurement effectues par elle, elle n’a nullement deduit de ceux-ci les consequences qu’elle pretend en tirer aujourd’hui ;
Que, repondant aux conclusions pretendument delaisses, les juges de renvoi, en vertu de l’article 21 de l’ordonnance du 23 octobre 1958, applicable, en l’espece, dans sa redaction anterieure a la loi du 26 juillet 1962, ont, a bon droit, evalue les biens expropries au jour de leur propre decision ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 29 decembre 1966 par la cour d’appel de rouen (chambre des expropriations). n° 67-70092 ville de deauville c/ toulemonde president : m de montera – rapporteur : m fayon – avocat general : m paucot – avocats : mm chareyre, coutard et talamon leon dans le meme sens : sur le n° 2 : 10 fevrier 1967, bull 1967, v, n° 15, p 10