Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juillet 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

L’inexecution de l’obligation de surveiller les travaux d’une construction en beton, assuree par un ingenieur conseil envers le maitre de l’ouvrage, constitue a l’egard des tiers une negligence qui oblige son auteur a en reparer les consequences. C’est donc a bon droit qu’est declare fonde l’appel en garantie forme contre l’ingenieur par l’entrepreneur de maconnerie, bien que celui-ci, assigne en reparation de malfacons par le maitre de l’ouvrage, n’ait pas ete partie au contrat conclu avec l’ingenieur. lorsque les fautes de divers co-auteurs sont etablies, les juges du fond apprecient souverainement la proportion dans laquelle chacun d’eux doit contribuer a la reparation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 juill. 1968, N 309
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 309
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006977097
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que blin a fait construire un immeuble a torigny-sur-vire, confiant l’etablissement des plans et devis a nafylian et laporte architectes, la societe bacinello pere et fils etant declaree adjudicataire des travaux de maconnerie et beton arme, pin, ingenieur, devant proceder aux etudes d’utilisation de ce materiau ;

Que des desordres ayant ete constates blin demanda reparation a la societe bacinello et aux architectes nafylian et laporte, la societe bacinello appelant en garantie les architectes et pin, ingenieur ;

Attendu qu’il est fait grief aux juges du fond, ayant retenu la responsabilite in solidum de la societe bacinello et des architectes, d’avoir fait droit pour moitie au recours en garantie de la societe bacinello contre pin, aux motifs que pin aurait ete lie par un contrat a la societe bacinello qui lui avait verse sa remuneration et que ce contrat aurait fait obligation a l’ingenieur conseil de surveiller l’execution des travaux par l’entrepreneur, que la preuve n’etait pas rapportee que ce contrat ait ete resolu, cette resolution ne pouvant decouler de la seule inertie et du manque de surveillance de pin, alors que, d’une part, pin faisait valoir qu’il n’etait pas lie par contrat a l’entrepreneur de maconnerie, mais au maitre de x…, puisqu’il avait contracte avec lui seul, anterieurement meme a l’adjudication du marche a l’entreprise bacinello ;

Que la cour ne pouvait retenir la responsabilite contractuelle de pin a l’egard de la societe bacinello, qu’en relevant, en l’espece, une novation par changement de creanciers, laquelle novation ne se presume point et se prouve par ecrit, alors que, d’autre part, pin faisait valoir qu’il avait ete degage de l’obligation de surveiller les travaux qui lui etait faite par le contrat d’accord entre les parties ;

Que la cour aurait du rechercher si la preuve etait rapportee d’un tel concours de volonte aboutissant a modifier les obligations nees du contrat originaire, en supprimant l’obligation de surveillance qui ne pese que tres exceptionnellement sur un ingenieur conseil, qu’en s’abstenant de le faire elle n’a pas repondu aux conclusions dont elle etait regulierement saisie ;

Mais attendu, d’une part, que les juges du fond, par interpretation des conventions des parties, ont estime que pin assumait une obligation de surveillance des travaux qu’il n’avait pas remplie ;

Qu’en supposant donc que la societe bacinello n’ait pas ete directement partie au contrat et que le defaut de surveillance de pin ne constitue pas a son egard une faute contractuelle, cette faute, envisagee en elle-meme constitue a l’egard des tiers une negligence qui oblige son auteur a en reparer les consequences ;

Que par ce motif, substitue, l’arret se trouve sur ce point justifie ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel repondant aux conclusions pretendument delaissees releve souverainement que pin n’apporte la preuve, ni d’une resiliation des conventions resultant de l’accord des contractants, ni de l’impossibilite dans laquelle il se serait trouve de remplir ses engagements ;

Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte en ses deux branches ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir condamne pin a garantir la societe bacinello a concurrence de la moitie des condamnations mises a sa charge, alors que les juges ne se sont expliques ni sur la gravite respective des fautes, ni sur leur relation causale avec le dommage ;

Mais attendu que lorsque les fautes de divers coauteurs sont etablies, les juges apprecient souverainement la proportion dans laquelle chacun d’eux doit contribuer a la reparation ;

Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 fevrier 1966 par la cour d’appel de caen. N° 66-13 225. Pin c/ blin et autres. President : m de montera – rapporteur : m mazeaud – avocat general : m laguerre – avocats : mm galland, de segogne, bore et boulloche. A rapprocher : sur le n° 1 : 24 mai 1967, bull 1967, i, n° 180, p 131 ;

24 octobre 1967, bull i, n° 309, p 232. Sur le n°2 : 2 mars 1966, bull 1966, ii, n° 284, p 205 et l’arret cite.

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