Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juillet 1968, Publié au bulletin

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  • Utilisation·
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  • Bailleur·
  • Exploitation·
  • Renouvellement du bail·
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  • Fond·
  • Preneur

Résumé de la juridiction

Lorsque le preneur d’un local commercial a utilise un atelier n’appartenant pas au proprietaire du local principal, les juges du fond, qui relevent que cet atelier n’a pas ete loue au vu et au su du bailleur en vue d’une utilisation jointe, decident justement qu’il ne remplit pas les conditions prevues par l’article 1er du decret du 30 septembre 1953 dans sa redaction anterieure a la loi du 12 mai 1965, pour que le preneur d’un local accessoire a l’exploitation d’un fonds de commerce ait droit au renouvellement du bail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 juill. 1968, N 312
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 312
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006977100
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est constate par les juges du fait que moia, qui exploitait, depuis le 20 juillet 1959, un fonds de commerce de polissage, nickelage … a malakoff, dans un atelier appartenant a veuve larondeau et dont il etait locataire, a transfere, a partir de janvier 1960, du moins pour partie son activite dans un autre local, sis rue camille-desmoulin, a cachan ;

Que, le 21 decembre 1962, les consorts x… di pasquale, nouveaux proprietaires de l’atelier de malakoff, lui ont donne conge pour le premier juillet 1963, date d’expiration du bail ;

Que l’arret confirmatif attaque declare ces derniers fondes a refuser a moia une indemnite d’eviction, au motif que ledit atelier ne remplit pas les conditions prevues a l’article premier du decret du 30 septembre 1953 pour que le preneur d’un local accessoire a l’exploitation d’un fonds de commerce ait droit au renouvellement du bail ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir considere qu’il s’agissait d’un local accessoire, appartenant a un proprietaire distinct de celui du local principal, et n’ayant pas fait l’objet d’une location au vu et au su du bailleur pour une utilisation jointe, sans preciser les elements qu’elle retenait pour attribuer a l’atelier en cause le caractere d’un local accessoire, la seule reconnaissance de cette qualite par le locataire dans des ecritures de premiere instance etant inoperante ;

Qu’il est encore soutenu que la nature des operations effectuees dans les deux ateliers, qui, d’apres le pourvoi, etaient loues au vu et au su des bailleurs, n’exigeait pas que ces derniers donnent leur agrement a une simple reorganisation des services, du preneur ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article premier du decret du 30 septembre 1953, applicable en l’espece dans sa redaction anterieure a la loi du 12 mai 1965, beneficient des dispositions de ce decret l les baux de locaux accessoires a l’exploitation d’un fonds de commerce, quand leur utilisation est necessaire a l’exploitation du fond et qu’ils appartiennent au proprietaire du local ou de l’immeuble ou est situe l’etablissement principal ;

Qu’en cas de pluralite de proprietaires, les locaux accessoires doivent avoir ete loues au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe ;

Attendu que l’arret releve que, dans ses conclusions d’appel, moia, reconnait qu’apres son installation a cachan en janvier 1960, l’atelier de malakoff n’a plus ete utilise par lui que comme local accessoire, et qu’il demande a la cour de constater que cet atelier, auquel les premiers juges avaient, a tort selon lui, denie la qualite, de local accessoire necessaire, est indispensable a l’exploitation de son fonds de commerce ;

Qu’ayant ensuite, par une appreciation souveraine des faits de la cause, admis que ledit atelier, qui appartient a un autre proprietaire que son local principal de cachan, n’avait pas ete loue au vu et au su des bailleurs en vue d’une utilisation jointe, et que moia n’a pas sollicite et obtenu l’agrement de ceux-ci a ce changement d’utilisation, les juges du second degre, ont justement deduit de ces constatations que le locataire n’avait pas droit au renouvellement du bail ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 fevrier 1966 par la cour d’appel de paris. N° 66-12056. Moia c/ epoux x… et y…. president et rapporteur : m de montera – avocat general : m laguerre – avocats : mm boullez et bore.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-356 du 12 mai 1965
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juillet 1968, Publié au bulletin