Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 juin 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Les tiers qui ont traite avec le debiteur, autorise a continuer l’exploitation de son commerce, sont creanciers de la masse et peuvent, comme tels, exercer keurs droits, avant tous autres creanciers, meme privilegies.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 juin 1968, N 208
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 208
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006977140
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la connexite, joint les pourvois n° 66-12 242, 66-12 757 et 66-12 992 ;

Sur l’ensemble des moyens des pourvois :vu l’article 506 du code de commerce ;

Attendu que l’autorisation que la justice a, conformement a la loi, donnee au debiteur, assiste de son administrateur au reglement judiciaire, de continuer l’exploitation de son commerce dans l’interet de tous les creanciers a pour effet de grever l’actif du reglement judiciaire des dettes de cette exploitation continuee ;

D’ou il suit que les tiers, qui ont traite avec le debiteur dans ces circonstances, sont creanciers de la masse et peuvent, comme tels, exercer leurs droits avant tous autres creanciers ;

Attendu que la societe anonyme g du pasquier & cie, dont le reglement judiciaire a ete prononce par jugement du 25 mai 1959, a ete autorisee par ordonnance du juge-commissaire, rendue le meme jour, a continuer l’exploitation de son fonds d’importation et de negoce de cafe, avec l’assistance de son administrateur au reglement judiciaire, puis, par ordonnance du 29 mai 1959, a demander des avances par caisse a tous etablissements bancaires, cette derniere ordonnance rappelant que les banques, qui auront traite avec le debiteur assiste de son administrateur au reglement judiciaire, seront creancieres de la masse et par consequent preferees pour leur creance de masse a tous les creanciers dans la masse et notamment a ceux ayant un privilege general ;

Que, dans les derniers jours de mai et les premiers jours de juin, la societe et son administrateur ont obtenu du credit commercial de france et de la societe generale pour favoriser le developpement du commerce et de l’industrie en france d’importantes avances en compte courant destinees a leur permettre de degager, en acquittant les traites documentaires qui en representaient le prix d’achat, des lots de cafe faisant l’objet de contrats en cours ;

Que l’administration des douanes, creanciere de la societe du pasquier pour droits et taxes dus en raison d’importations anterieures au reglement judiciaire, a pratique des saisies-arrets entre les mains des detenteurs des lots de cafe qui avaient ete degages par la societe du pasquier ;

Attendu que la cour d’appel decide que les sommes dont couespel es qualites se trouve etre sequestre, apres realisation des marchandises saisies-arretees, seront remises a l’administration des douanes sans egard aux droits pretendus du credit commercial de france et de la societe generale, aux motifs, d’une part, que la qualite de creancieres de la masse invoquee par ces banques ne peut etre assimilee a un privilege qui n’existe pas sans un texte le prevoyant, d’autre part, que l’administration des douanes conserve, nonobstant l’etat de faillite ou de reglement judiciaire, un droit de poursuite individuel sur les biens meubles de son debiteur, droit qui postule « a l’evidence et en toute logique que le resultat de la poursuite beneficiera a ladite administration », l’arret relevant en outre qu’un nouveau texte, d’application immediate, l’article 387 bis du code des douanes, a simplifie a l’extreme le mode d’exercice de ce privilege, soulignant de la sorte son caractere exceptionnel ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’invocation de ce nouveau texte etait inoperante puisqu’il ne fait que renvoyer a l’article 379-1° etablissant le privilege de l’administration des douanes, que le droit de poursuite individuel de cette administration ne modifie pas la portee de son privilege, et que l’absence de privilege etabli par un texte au profit des creanciers de la masse ne privait pas ceux-ci du droit d’etre, en cette qualite, payes avant l’administration des douanes, la cour d’appel a viole par fausse application, le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’amiens le 28 avril 1966 ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims. N° 66-12 242 credit commercial de france c/ directeur general des douanes et des droits indirects. N° 66-12 757 societe pasquier c/ directeur general des douanes et des droits indirects. N° 66-12 992 societe generale pour favoriser le developpement du commerce et de l’industrie en france c/ directeur general des douanes et des droits indirects. President : m guillot – rapporteur : m brunhes – avocat general : m robin – avocats : mm boullez, lemanissier, celice et boree. A rapprocher :

16 mars 1965, bull 1965, iii, n° 201, p 172 ;

14 fevrier 1968, bull 1968, iv, n° 73, p 62.

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Textes cités dans la décision

  1. Code des douanes
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 juin 1968, Publié au bulletin