Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juin 1968, Publié au bulletin

  • Animal de laboratoire·
  • Élevage·
  • Ferme·
  • Revente·
  • Éleveur·
  • Activité·
  • Contrats·
  • Achat·
  • Personnel·
  • Spécification

Résumé de la juridiction

Est legalement justifie l’arret, qui, pour decider que le personnel d’un centre d’animaux de laboratoire devait, durant la periode litigieuse, etre affilie au regime general de la securite sociale, releve, d’une part, que ce centre n’est pas l’accessoire de la ferme exploitee par le proprietaire dudit centre, la nourriture des animaux, dont la plupart n’y sont pas nes, etant constituee principalement par des aliments speciaux achetes a l’exterieur et le personnel y affecte n’etant pas le meme que celui de la ferme, d’autre part, que, durant cette periode, l’activite predominante et essentielle du centre consistait en l’achat d’animaux en vue de leur revente presque immediate et que si, en ce qui concerne certains animaux, une grande proportion etait fournie par des personnes ayant passe des contrats de production avec le proprietaire du centre, celui-ci vendait ses reproducteurs a ses cocontractants qui gardaient par suite les risques de l’elevage a leur charge, une telle activite etant principalement commerciale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 juin 1968, N 268
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 268
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006977146
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que le pourvoi fait grief a l’arret attaque statuant sur renvoi apres cassation, le 30 juin 1966, par arret de la chambre sociale, d’un arret de la cour d’appel d’angers du 18 fevrier 1964, d’avoir condamne reculard a payer a l’urssaf de la sarthe diverses sommes a titre de cotisations et majorations de retard pour le personnel employe par lui dans le centre d’elevage d’animaux de laboratoire qu’il exploite sur sa ferme d’ardenay aux motifs qu’il resulte des contrats de production passes avec des eleveurs de souris que l’interesse ne conserve pas la propriete de ses reproducteurs, qu’il ne supporte pas les risques de l’elevage, qu’il n’a pas la qualite d’eleveur et que l’activite predominante et essentielle du centre serait commerciale, consistant en l’achat d’animaux en vue de leur revente a peu pres immediate, alors que le centre en question a une activite dependant essentiellement de la ferme agricole connexe, que la cour reconnait elle meme qu’il n’y a pas revente immediate d’animaux de laboratoire, que du point de vue fiscal ledit centre est considere comme agricole et qu’ainsi la cour d’appel n’etait pas fondee, sans repondre a toutes les conclusions prises ni aux questions de fait et de droit posees par l’arret de la cour de cassation, a statuer comme elle l’a fait ;

Mais attendu qu’il resulte des constations de l’arret attaque, d’une part, que le « centre d’elevage d’animaux de laboratoires », que reculard a adjoint a son exploitation agricole, sur sa ferme d’ardenay (sarthe) n’est pas l’accessoire de celle-ci la nourriture desdits animaux, dont la plupart n’y sont pas nes, et plus particulierement celle des rats et des souris etant constituee principalement par des aliments speciaux achetes a l’exterieur et le personnel y affecte n’etant pas le meme que celui de la ferme ;

D’autre part, que, au moins pour la periode envisagee, qui va du 1er juillet 1956, au 30 juin 1961, l’activite predominante et essentielle dudit centre consistait en l’achat d’animaux en vue de leur revente a peu pres immediate ;

Que si, en ce qui concerne les souris blanches, dont les ventes depassaient, a elles seules, celles relatives aux autres animaux, 85 % etaient fournies par des personnes ayant passe des contrats de production avec reculard, il resultait de ces contrats due celui-ci vendait ses reproducteurs et que par suite les risques de l’elevage etaient a la charge de ses co-contractants auxquels il s’engageait seulement a acheter les produits de leur elevage dans la mesure ou ceux-ci etaient conformes aux specifications du contrat ;

Attendu qu’en en deduisant que durant la periode consideree l’activite du centre d’animaux de laboratoires dirige par reculard etait principalement commerciale et que son personnel devait etre affilie au regime general de la securite sociale, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 janvier 1967 par la cour d’appel de rennes. N 67 11 096 reculard c/ union de recouvrement de la sarthe et autre. President : m vigneron – rapporteur : m lecat – avocat general : m mellottee – avocats : mm landousy galland et rousseau. Dans le meme sens : 30 juin 1966, bull 1966, iv, n 659, p 549. A rapprocher : 10 janvier 1961, bull 1961, iii, n 22, p 18 ;

6 decembre 1965, bull 1965, iii, n 624, p 560 ;

23 mai 1966, bull 1966, iii, n 267 p 238 ;

17 juin 1966, bull 1966, ii, n 704, p 495 ;

19 octobre 1966, bull 1966, iv n 802, p 667 ;

17 novembre 1966, bull 1966 ii, n 910 p 635 ;

25 avril 1968, bull 1968, v, n 208, p 174 et les arrets cites.

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