Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 janvier 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

L’entrepreneur qui effectue des travaux de demolition entrainant pendant pres d’un an, des bruits d’une grande intensite est responsable du trouble cause aux voisins.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 janv. 1968, N 11
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 11
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006977195
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret confirmatif attaque, que dame y…, proprietaire explotante d’un fonds de commerce d’hotel, alleguant un prejudice personnel et un prejudice commercial, resultant du bruit cause par des travaux de demolition d’immeubles voisins appartenant a la societe pastorelli, auxquels se livrait la societe nicolett, assigna en reparation le gerant de cette derniere societe ;

Attendu que le pourvoi reproche a l’arret d’avoir retenu la responsabilite de l’entreprise, tout en constatant que les travaux avaient ete conduits sans negligence ni imprudence, et d’avoir laisse sans reponse des conclusions soutenant que les droits et obligations resultant du voisinage n’existant qu’entre proprietaires ou detenteurs d’immeuble voisins, l’action aurait du etre dirigee contre le proprietaire maitre de x… et non contre l’entrepreneur ;

Mais attendu que l’arret releve que les travaux executes par l’entreprise nicoletti etaient tres importants, que l’activite du chantier avait occasionne, durant pres d’un an, pendant les jours et heures ouvrables, des bruits d’une grande intensite se situant bien au-dessus de la limite ou un bruit est considere comme genant, et que le fait qu’ils avaient ete executes sans imprudence ni negligence ne modifiait pas la situation a l’egard de dame y… ;

Qu’en l’etat de ces enonciations, la cour d’appel a pu, sans encourir les reproches du pourvoi, retenir a bon droit la responsabilite de la societe nicoletti ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 novembre 1963 par la cour d’appel d’aix-en-provence. N° 65 – 12 331. Societe nicoletti c/ dame y…. president : m drouillat – rapporteur : m dubois – avocat general : m albaut – avocats : mm le sueur et boulloche.

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