Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juin 1968, Publié au bulletin

  • Non avenu·
  • Syndic·
  • Appel·
  • Irrecevabilité·
  • Vente immobilière·
  • Tiré·
  • Indivisibilité·
  • Cause·
  • Cour de cassation·
  • Décision judiciaire

Résumé de la juridiction

Doit etre casse par voie de consequence l’arret qui recoit le syndic d’une faillite en son appel forme apres qu’un precedent arret eut declare irrecevable l’appel du failli non ratifie par le syndic lors de son intervention, des lors que cet arret dont la decision attaquee a tire les consequences, a ete casse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 juin 1968, N 186
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 186
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006977205
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen d’ordre public releve d’office : vu l’arret rendu par la chambre commerciale et financiere de la cour de cassation le 13 novembre 1967;

Vu l’article 3 du decret du 27 novembre 1er decembre 1790;

Attendu que l’effet necessaire d’un arret par lequel la cour de cassation annule une decision judiciaire et de remettre la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient auparavant;

Qu’il en resulte que doit etre considere comme non avenu tout jugement ou arret qui est la suite ou l’execution de la decision cassee ou qui s’y rattache intimement par un lien de dependance, de connexite, d’indivisibilite ou de subordination;

Attendu que l’arret de la cour de paris du 27 mars 1965 declare irrecevables les epoux x… en l’appel qu’ils ont interjete contre les epoux y… d’un jugement du tribunal de grande instance rendu le 7 novembre 1963, prononcant la resolution aux torts des epoux x… d’une vente immobiliere a eux consentie par les epoux y…;

Que cet arret a ete casse par arret de la cour de cassation chambre commerciale et financiere, en date du 13 novembre 1967, sur pourvoi n° 65-13 362;

Que l’arret attaque, rendu sur appel du meme jugement, forme, apres l’arret du 27 mars 1965, par z… es qualites de syndic de x…, et sur l’intimation des epoux y… et de dame x…, a confirme ledit jugement;

Attendu qu’en disant recevable cet appel du syndic de x…, l’arret attaque a tire les consequences de l’arret du 27 mars 1965 qui a deduit d’une part l’irrecevabilite de l’appel de x… de la circonstance que lors de son intervention en cause d’appel le syndic de ce dernier n’avait pas fait sien l’appel de ce failli, et d’autre part l’irrecevabilite de l’appel de dame x… du fait que celle-ci etait, dans ces conditions, sans interet a faire appel;

Attendu qu’il resulte de la cassation de l’arret du 27 mars 1965, qui a pour effet de mettre la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles se trouvaient auparavant, que doit etre considere comme non avenu l’arret du 30 avril 1966 qui a tire les consequences de ce precedent arret;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris le 30 avril 1966;

Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans. N° 66-13 471 epoux z… c/ y… et autres president : m guillot – rapporteur : m colomies – avocat general : m gegout – avocats : mm fortunet et riche.

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