Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 janvier 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Bien qu’une information penale et une procedure en declaration de faillite puissent proceder des memes faits, elles ne les envisagent pas sous le meme rapport. Par suite les juges du fond qui ont a apprecier si des faits constituent des actes susceptibles de justifier la mise en faillite de leur auteur ne sont pas tenus de surseoir a statuer jusqu’a la solution definitive d’une information penale ouverte contre celui-ci. il importe peu que les actes releves pour justifier l’extension de la faillite d’une societe a un associe aient le caractere d’actes de commerce par nature des lors que passes sous le couvert d’une societe de facade, ils empruntent " la commercialite de l’appareil juridique et technique " utilise par l’associe pour masquer ses agissements.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 janv. 1968, N 44
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 44
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006977543
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen pris en ses diverses branches et sur le deuxieme moyen reunis : attendu que l’arret attaque (paris, 21 mars 1963) ayant confirme le jugement qui a etendu a pouillon la faillite commune du comptoir national du logement (dit c n i ) et de trois de ses filiales, il est fait grief a cette decision d’avoir refuse de surseoir a statuer jusqu’a la solution de l’information penale ouverte contre pouillon, aux motifs que cette information n’etait pas susceptible de permettre de donner au document denomme « protocole » une interpretation differente de celle que font apparaitre les autres documents produits par les syndics, que ledit « protocole » se suffit a lui-meme, qu’en outre les faits pouvant etre retenus a l’encontre de pouillon dans la presente instance sont juridiquement distincts de ceux dont il pouvait etre declare penalement coupable, la juridiction repressive ayant pour mission de rechercher si les actes reproches a pouillon devaient recevoir une qualification penale et etre penalement sanctionnes, alors, d’une part, que par suite du secret de l’instruction, les moyens de defense dont pouillon etait provisoirement prive n’etant pas connus des juges du fond, ceux-ci ont affirme divinatoirement leur defaut de pertinence, ont meconnu les droits de la defense en ajoutant foi aux seuls documents produits par les syndics, sans permettre a pouillon de les combattre et ont entache leur decision de contradiction en declarant que le « protocole » suffisait a lui seul, a justifier l’extension de la faillite sociale, quand ils se sont tres largement expliques sur l’activite de pouillon pendant la duree de la societe, activite qui etait l’objet meme de l’information ouverte ;

Et alors, d’autre part, que la mission d’une juridiction penale n’etant jamais autre, en ce qui concerne l’action publique que celle definie par les juges du fond, il ne pourrait jamais y avoir lieu a l’application de la regle « le criminel tient le civil en etat », si la these de l’arret etait juridiquement orthodoxe ;

Mais attendu, d’une part, qu’alors que pouillon n’avait meme pas precise les faits susceptibles, selon lui, d’etre reveles par la procedure penale pour etayer sa defense, la cour d’appel n’a fait qu’user du pouvoir qui appartient aux juges du fond d’apprecier souverainement la valeur probante des elements de preuve qui leur sont fournis, en decidant que, sans avoir a attendre les resultats de l’information penale ouverte contre pouillon, elle trouvait « dans les documents produits tous les elements d’appreciation qui lui etaient necessaires » pour statuer sur la demande dont elle etait saisie ;

Qu’elle n’a nullement meconnu les droits de la defense en utilisant, pour former sa conviction, lesdits documents qui ont ete regulierement verses et discutes aux debats et qu’elle n’a aucunement entache ses deductions de contradiction en retenant que, sous l’apparence d’activites sociales, les agissements de pouillon pendant la duree de la societe, dissimulaient en realite des activites dont le « protocole » suffisait a lui seul a demontrer le caractere exclusivement personnel ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant avec raison releve, en ce qui concerne les faits soumis a son appreciation, que l’action portee devant elle l’invitait seulement a statuer sur le point de savoir s’ils constituaient des actes susceptibles de justifier la mise en faillite de leur auteur, la cour d’appel en deduit, a bon droit, que l’information penale et la procedure en declaration de faillite meme en ce qu’elles peuvent proceder des memes faits ne les envisageant pas sous le meme rapport, n’en tirant pas les memes consequences et ne tendant pas aux memes fins, elle n’etait pas tenue de surseoir a statuer par application de la regle visee au moyen ;

Qu’en aucun de leurs griefs, les premier et deuxieme moyens ne sont fondes ;

Sur le troisieme moyen : attendu que pouillon fait encore grief a l’arret de lui avoir etendu la faillite commune du c n i et de diverses autres societes commerciales par leur forme, pour avoir personnellement accompli tous les actes de ces societes, ces actes empruntant a la commercialite des societes leur caractere d’actes de commerce, alors que celui auquel est etendue la faillite d’une societe devant avoir effectue des actes de commerce, les actes releves pour justifier l’extension doivent etre par eux-memes de nature commerciale et qu’il ne suffit pas d’une commercialite empruntee, un tel emprunt etant au surplus inoperant en l’espece ou les juges du fond ont considere que les actes avaient ete passe par pouillon et non par la societe ;

Mais attendu que loin de considerer que les actes retenus par elle a l’encontre de pouillon avaient ete passes par celui-ci et non par la societe, la cour d’appel releve au contraire que si lesdits actes ont ete faits dans l’interet de pouillon, ils ont toujours ete passes par la societe dont la personnalite dissimulait celle de pouillon ;

Que l’arret en deduit, a bon droit, que l’activite de pouillon deployee sous le couvert de cette societe de facade empruntait « la commercialite de l’appareil juridique et technique » qu’il utilisait pour masquer ses agissements et, ce, sans avoir a rechercher si les actes de commerce ainsi accomplis revetaient ou non le caractere d’actes de commerce par nature ;

Que ce moyen n’est pas non plus fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 mars 1963 par la cour d’appel de paris. N° 63-11 930 pouillon c/ rodolphe et autres president : m guillot – rapporteur : m papon – avocat general : m lambert – avocats : mm de segogne et talamon.

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