Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mai 1968, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si les dispositions de l’article 53 de la loi du 16 septembre 1807, telles qu’elles subsistent apres la suppression de l’alinea 2 de ce texte, interdisent a l’administration de ceder sur le terrain delaisse a la suite de l’application d’un plan d’alignement a des particuliers autres que le proprietaire riverain qui entend l’acquerir, elles ne lui imposent nullement de l’aliener lorsqu’elle estime preferable, dans l’interet general, de le maintenir affecte a un usage public.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 1968, n° 66-10.578, N 157 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 66-10578 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 157 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 11 janvier 1966 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977756 |
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Sur les parties
- Président : M. BLIN
- Rapporteur : M. BARRAU
- Avocat général : M. BLONDEAU
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que x… a demande que la commune de belleray soit contrainte a lui ceder une portion du terrain situe entre la facade de sa maison et la limite du chemin vicinal n° 4 telle que definie par un plan d’alignement approuve par la commission departementale le 22 octobre 1931 ;
Que l’arret infirmatif attaque l’a deboute de sa demande, au motif que l’article 56 de l’ordonnance du 23 octobre 1958, en supprimant l’alinea 2 de l’article 53 de la loi du 16 septembre 1807, avait fait disparaitre l’obligation pour la commune de ceder le delaisse resultant du plan d’alignement et que les exigences de la circulation justifiaient le refus oppose par la commune, alors que, d’une part, l’article 53 de la loi du 16 septembre 1807 cree au profit du proprietaire riverain un droit absolu d’acquerir la propriete du delaisse resultant du retrecissement de la voie publique et que, d’autre part, l’argument de pure opportunite tenant aux exigences de la circulation ne pouvait faire echec a l’exercice de ce droit ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel releve a bon droit que si les dispositions de l’article 53 de la loi du 16 septembre 1807, telles qu’elles subsistent apres la suppression de l’alinea 2 de ce texte, interdisent a l’administration de ceder le terrain delaisse a des particuliers autres que le proprietaire riverain qui entend l’acquerir elles ne lui imposent nullement de l’aliener lorsqu’elle estime preferable dans l’interet general de le maintenir affecte a un usage public ;
Attendu que, par ces seuls motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la cour d’appel a justifie sa decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 janvier 1966, par la cour d’appel de nancy. N° 66-10.578 x… c / commune de belleray. President : m. Blin – rapporteur : m. Barrau – avocat general : m. Blondeau – avocats : mm. Nicolas et ryziger.
Textes cités dans la décision