Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 novembre 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

La responsabilite du proprietaire de batiment est subordonnee a la preuve par la victime que la ruine a pour cause le vice de construction ou le defaut d’entretien.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 nov. 1968, N 289
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 289
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978168
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen pris en sa premiere branche : vu l’article 1386 du code civil ;

Attendu que la responsabilite du proprietaire de batiment est subordonnee a la preuve par la victime, que la ruine a pour cause le vice de construction ou le defaut d’entretien ;

Attendu que, selon les enonciations du jugement attaque, rendu en dernier ressort, la voiture de lissandrelli, ayant ete garee devant un immeuble appartenant a la societe des houilleres de blanzy, fut endommagee par suite de la chute d’un cheneau ;

Que lissandrelli a assigne les houilleres, sur le fondement de l’article 1386 du code civil, en reparation du prejudice subi ;

Attendu que pour declarer le proprietaire de l’immeuble responsable, le jugement se borne a enoncer que chacun est responsable du fait de sa chose et que la relation de cause a effet entre le detachement du cheneau et la dechirure de la capote du vehicule est evidente ;

En quoi, le tribunal a viole le texte susvise ;

Et sur le second moyen : attendu que la cassation prononcee sur le premier moyen rend sans objet le second moyen du pourvoi ;

Par ces motifs : casse et annule en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties par le tribunal d’instance de charolles, le 17 fevrier 1967 ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit les renvoie devant le tribunal d’instance de montceau-les-mines. N° 67 – 13 889 societe anonyme des houilleres du bassin de blanzy c/ lissandrelli. President : m drouillat – rapporteur : m crespin – premier avocat general : m amor – avocat : m galland. A rapprocher :

11 juin 1960, bull 1960, ii, n° 373 (2°), p 260 ;

10 octobre 1962, bull 1962, ii, n° 634, p 463.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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