Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

L’article 18 du decret du 25 janvier 1961, qui donne pouvoir a la commission de premiere instance pour reduire les majorations de retard en cas de bonne foi ou de force majeure, a une portee generale et s’applique sans restriction au regime agricole.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 déc. 1968, N 558
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 558
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978206
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 13 et 18 du decret du 25 janvier 1961 relatif au recouvrement des cotisation de securite sociale, 12 du decret du 6 decembre 1954 relatif au fonctionnement et au financement des assurances sociales agricoles dans les departements du haut-rhin, du bas-rhin et de la moselle;

Attendu que selon les deux premiers de ces textes, les majorations de retard peuvent etre reduites en cas de bonne foi ou de force majeure, par decision du directeur de l’organisme creancier ou de la commission de recours gracieux competente;

Que cette decision peut etre deferee a la commission de premiere instance du contencieux de la securite sociale qui statue en dernier ressort quel que soit le chiffre de la demande;

Qu’en vertu du troisieme, en matiere d’assurances sociales agricoles, dans les departements recouvres, le pouvoir d’accorder la remise des majorations de retard appartient au conseil d’administration de la caisse interessee dont la decision doit, sauf exception, etre soumise a l’autorite administrative et approuve par celle-ci;

Attendu que pour declarer la commission de premiere instance du contencieux de la securite sociale et de la mutualite sociale agricole du bas-rhin, incompetente pour connaitre de la demande en remise de majorations de retard formee par la solidarite paysanne d’alsace, l’arret attaque se fonde sur ce motif que le decret du 6 decembre 1954 precite ne contient aucune reference a l’article 36 bis de l’ordonnance du 4 octobre 1945, remplace depuis par l’article 137 du code de la securite sociale, puis par les articles 13 et 18 du decret du 25 janvier 1961;

Qu’en statuant ainsi, alors que ce dernier texte, qui n’est pas inconciliable avec le controle de l’autorite de tutelle resultant du decret du 6 decembre 1954, a une portee generale et s’applique au regime agricole sans restriction, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de colmar, le 11 mai 1967;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de colmar autrement composee. N° 67-12 660. Solidarite paysanne d’alsace c/ caisse de mutualite sociale agricole du bas-rhin. President : m vigneron – rapporteur :
M x… – avocat general : m lesselin – avocats : mm labbe et rousseau. A rapprocher : 6 mars 1964, bull 1964, ii, n° 216 (1), p 162;

24 fevrier 1965, bull, 1965, ii, n° 181, 128;

16 mai 1968, bull, 1968, v, n° 246(1), p 205;

4 octobre 1968, bull 1968, v, n° 418 (2), p 344.

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