Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 novembre 1968, Publié au bulletin

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  • Remembrement·
  • Commission départementale·
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  • Action·
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  • Branche·
  • Parcelle

Résumé de la juridiction

Si les juges du fond n’ont pas competence pour apprecier un acte administratif qui a rendu definitif le plan de remembrement d’une commune et a decide que la prise de possession des nouveaux lots aurait lieu suivant les modalites fixees par la commission de remembrement, ils peuvent, sur leur constatation que cet acte avait " enterine la prise de possession consecutive aux decisions " de cette commission, en deduire que la possession invoquee par le demandeur a une action en reintegrande avait a l’epoque du trouble les qualites prevues pour engager cette action possessoire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 nov. 1968, N 469
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 469
Dispositif : CASSATION PARTIELLE.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978247
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen pris en sa premiere branche : attendu qu’il resulte des enonciations du jugement attaque (16 decembre 1965), statuant dans le cadre de la procedure anterieure au 2 mars 1959, que la commission communale de reorganisation fonciere et de remembrement de la commune de thionville-sur-opton a, dans sa seance du 1er juin 1954, etabli un plan de remembrement au resultat duquel une parcelle de terre appartenant a cintrat etait attribuee a queffelou ;

Que l’appel interjete par cintrat de cette decision a ete rejete au debut de 1955 par la commission departementale de remembrement ;

Que le prefet de seine-et-oise, par son arrete du 18 juillet 1955, a rendu definitif le plan de remembrement de cette commune, a ordonne son depot en mairie et a egalement decide que la prise de possession des nouveaux lots aurait lieu suivant les modalites fixees par la commission communale ;

Attendu que queffelou, ayant pris possession de la parcelle en fin d’annee 1954, s’est plaint des atteintes portees en avril 1955 a cette possession par cintrat et a engage une action en reintegrande a laquelle il a ete fait droit par le jugement confirmatif attaque ;

Attendu qu’il est fait grief a cette decision d’en avoir decide ainsi, alors qu’il ressort des constatations memes du jugement que l’action en reintegrande etait irrecevable, les troubles relates par le constat du 15 avril 1955 n’ayant ete suivis d’une citation que le 7 decembre 1956, c’est-a-dire plus d’un an apres ;

Mais attendu que ce moyen n’a pas ete soumis aux juges du fond et que, melange de fait et de droit, il ne peut etre pour la premiere fois souleve devant la cour de cassation ;

Qu’il doit donc etre declare irrecevable ;

Sur la seconde branche du premier moyen : attendu qu’il est encore fait grief au jugement d’avoir declare fondee l’action possessoire engagee, au motif que cintrat ne pouvait pretendre exploiter ses terres fin 1954-debut 1955, queffelou en ayant pris possession reguliere des novembre 1954 puisque le recours de cintrat avait ete rejete par la commission departementale et que l’arrete prefectoral du 18 juillet 1955 enterinait la date de prise de possession fixee par la commission communale au 11 novembre 1954 au plus tard, alors que, le rejet du recours par la commission departementale excluait que queffelou ait pu ensemencer les terres fin 1954 et que les mesures administratives n’ayant pas d’effet retroactif, un arrete du 18 juillet 1955 ne pouvait fixer au 11 novembre 1954 une prise de possession demeuree equivoque jusqu’a sa publication, ce qui interdisait, a un nouveau chef, l’exercice de l’action possessoire contre cintrat, lui-meme possesseur de bonne foi ;

Mais attendu que le jugement, enoncant que l’appel de cintrat avait ete rejete par la commission departementale par decision des 25 janvier et 15 fevrier 1955, a pu prendre en consideration les troubles a sa possession invoques par queffelou et qui se situaient au mois d’avril 1955, et non a la fin de 1954 ;

Que, d’autre part, les juges du second degre, qui n’avaient pas competence pour apprecier la validite de l’arrete prefectoral du 18 juillet 1955, ont simplement constate que cet acte administratif avait enterine la prise de possession consecutive aux decisions de la commission communale du 1er juin 1954 et en ont justement deduit que la possession invoquee par queffelou avait, a l’epoque du trouble, les qualites prevues par la loi pour engager une action possessoire ;

Que la seconde branche du moyen n’est donc pas fondee et doit rejetee ;

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen : vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu que le jugement a condamne cintrat a deux mille francs de dommages-interets au profit de queffelou, en raison de sa resistance abusive et prolongee et du fait que, par son attitude, il a entraine son adversaire dans une procedure longue et onereuse ;

Qu’en statuant ainsi, sans relever aucun fait de nature a faire degenerer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, les juges du fond n’ont pas donne de base legale a leur decision ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du second moyen, le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de pontoise le 16 decembre 1965 ;

Remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de corbeil. N° 66-11 395. Cintrat c/queffelou. President : m de montera – rapporteur : m decaudin – avocat general : m laguerre – avocats : mm rouviere et boullez. A rapprocher : 21 avril 1964, bull 1964, i, n° 203, p 158.

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