Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 octobre 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Les juges du fond peuvent decider qu’un depot de marque de vins effectue par un mandataire en son nom confere au mandant un titre opposable aux tiers des lors qu’ils constatent qu’il s’agit d’un usage courant suivi en la matiere, que le mandataire n’a jamais revendique la propriete de la marque et que l’etiquette et la collerette deposees a titre de marque portaient l’indication du nom du mandant. le depot de marque fait en renouvellement d’un precedent depot qui bien qu’effectue par un mandataire, en son nom, a confere des l’origine au mandant les droits en decoulant, permet a ce dernier a se prevaloir a l’egard des tiers du premier depot.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 oct. 1968, N 279
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 279
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978253
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen pris en ses trois branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque (paris, 28 fevrier 1967) que la societe napoleon et cie, dont le siege est a marseille, invoquant des droits remontant a l’annee 1908 sur la marque deposee « napoleon » destinee a designer notamment des vins, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de chalons-sur-marne la societe ch. Et a. Prieur, dont le siege est a vertus (marne), pour entendre dire qu’elle est proprietaire de la marque « napoleon » et ordonner la radiation des depots faits le 1er juin 1907 de la marque « grand champagne napoleon » et le 3 septembre 1909 de la marque « champagne grand napoleon » dont ladite societe prieur se declarait proprietaire;

Que la societe prieur, faisant etat de ses droits anterieurs sur la marque « napoleon » a demande reconventionnellement qu’il fut interdit a la societe napoleon et cie d’utiliser sa denomination commerciale comme marque;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif defere d’avoir attribue a charles et alfred z…, ayants cause de la societe prieur, la propriete du depot de marque effectue le 1er juin 1907 par debar et declare cette propriete opposable aux tiers tels que la societe napoleon et cie, aux motifs que debar avait effectue ledit depot comme mandataire desdits charles et alfred z…, « que le fait que debar, pour sa commodite personnelle et suivant un usage courant mais regrettable n’ait pas execute exactement son mandat (en effectuant le depot au greffe du tribunal de commerce de son domicile et a son nom sans preciser qu’il agissait comme mandataire) ne peut evidemment pas priver ses mandants du benefice de ce depot »;

Que la mention ajoutee par debar sur le certificat de depot de la marque « champagne napoleon » etabli par le greffier du tribunal de commerce de reims, le 5 juin 1907, aux termes de laquelle debar cedait et abandonnait tous ses droits sur la marque a charles et alfred z… « ne tombe pas sous le coup de la loi du 26 juin 1920 qui a bien organise une publicite mais sans caractere retroactif », alors que, selon le pourvoi, d’une part, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, constater l’inexecution par debar de son mandat et accorder en meme temps aux mandants le profit de ce meme mandat;

Qu’elle ne pouvait en outre opposer ledit mandat aux tiers auxquels il n’avait pas ete revele;

Que, d’autre part, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire encore, attribuer aux consorts z… la propriete de la marque par l’effet du mandat qui les aurait lies a debar et constater en meme temps que ledit debar leur avait ulterieurement cede cette propriete par un acte qui les aurait egalement rendu valablement proprietaires, et qu’enfin cet acte de cession, bien que non soumis a la publicite qui devait etre ulterieurement etablie par la loi du 26 juin 1920, ne pouvait etre oppose a un tiers que s’il satisfaisait aux conditions alors legalement exigees, en droit commun, pour cette opposabilite;

Mais attendu, d’une part, que l’arret attaque ne constate pas « l’inexecution » par debar de son mandat;

Qu’il releve seulement que debar en deposant la marque n’a pas indique qu’il agissait pour le compte de ch. Et a. Prieur;

Que, d’autre part, la cour d’appel, qui retient que debar n’a jamais revendique la propriete de la marque et qui precise les termes du mandat qui lui a ete donne en vue de son depot, par lettre du 4 mai 1907, constate que l’etiquette et la collerette deposees a titre de marque portaient l’indication : « ch et a prieur, vertus pres epernay »;

Qu’en presence tant de cette mention que de l’usage courant suivi en matiere de depot de marque, a l’epoque, releve souverainement par l’arret et non conteste par le moyen, la cour d’appel, dont les declarations ne contiennent aucune contradiction, a pu, en enoncant que les conditions d’execution du mandat ne pouvaient pas « priver les mandants du benefice du depot »;

De marque, considerer que le depot litigieux etait opposable aux tiers;

Attendu, par ailleurs, que la cour d’appel fonde essentiellement sa decision faisant remonter au 1er juin 1907 les droits des consorts z… sur la marque, sur le mandat anterieurement confere a debar, en vue du depot effectue a cette date, et non sur la « cession » consentie par debar, le 5 juin suivant, et dont la cour d’appel se borne a enoncer les termes pour y trouver la preuve de l’absence de toute revendication de debar sur la propriete de la marque sans pour autant lui attribuer des effets juridiques inconciliables avec l’acquisition de la marque au moyen du mandat;

Que, des lors, le grief de contradiction formule par la deuxieme branche du moyen n’est pas fonde;

Attendu enfin que, sur le plan juridique ou elle s’etait placee, la cour d’appel n’avait pas a constater la satisfaction aux « conditions alors legalement exigees, en droit commun » en cas de cession;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir decide que le depot effectue par alfred prieur, le 1er juin 1922, valait renouvellement de la marque deposee par debar le 1er juin 1907 et conservait ainsi, au profit dudit prieur, les droits attaches a ce premier depot, aux motifs que ce depot de 1922 avait ete accompagne de la mention selon laquelle il etait fait en renouvellement du depot de 1907, alors que, selon le pourvoi, faute d’etre accompagne d’une inscription au registre special des marques de fabrique ou de commerce, tenu a l’office national de la propriete industrielle, de l’acte par lequel ledit prieur pretendait avoir acquis le depot de 1907, le depot de 1922 ne pouvait valoir, a l’egard des tiers, que comme un premier depot et ne pouvait ainsi conserver a l’egard desdits tiers les droits qui loir du premier depot de 1907;

Mais attendu que la cour d’appel, ayant constate que les consorts z… avaient, par l’effet du mandat precite, acquis, des l’origine, les droits decoulant du depot de marque du 1er juin 1907 et ayant releve que le depot de la meme marque en 1922 portait qu’il avait ete fait en renouvellement de celui de 1907 a admis a juste titre que alfred z…, au nom de qui avait ete fait le depot de 1922, pouvait a l’egard des tiers se prevaloir au premier depot de 1907;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Sur le troisieme moyen pris en ses deux branches : attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir admis que les consorts prieur avaient fait un usage de la marque anterieur a l’annee 1908, qu’ils auraient commande quelques etiquettes et effectue en russie une expedition de bouteilles revetues de ces etiquettes, alors, selon le pourvoi, d’une part, que dans la mesure ou il dissocierait cette marque d’usage de la meme marque deposee a la meme epoque, l’arret attaque porterait illegalement atteinte a l’unite du droit a la marque, et alors, d’autre part, que le meme arret ne peut attacher la qualification d’usage createur de droits a une simple commande d’etiquettes;

Qu’il omet, par ailleurs de repondre aux conclusions de la societe napoleon et cie faisant valoir qu’une expedition en russie, c’est-a-dire hors du territoire national, ne pouvait davantage etre creatrice des memes droits;

Mais attendu que les motifs de l’arret vises par le moyen concernent un usage de la marque par les consorts z… au mois de mai 1907, donc anterieur au premier depot qui devait etre effectue le 1er juin 1907;

Que la premiere branche du moyen manque donc en fait;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, ayant justifie les droits des consorts z… par l’existence dudit depot, n’avait pas a repondre aux conclusions invoquees relatives aux droits decoulant d’un usage anterieur de la marque, droits dont l’arret ne constate pas la naissance des cette epoque;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 fevrier 1967 par la cour d’appel de paris. N° 67-12.160. Societe napoleon et cie c/ societe prieur. President : m guillot -rapporteur : m y… -avocat general : m x… -avocats : mm a… et george.

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