Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1968, Publié au bulletin

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  • Clause compromissoire·
  • Sentence·
  • Londres·
  • Nullité du contrat·
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Résumé de la juridiction

Les juges du fond qui ne sont pas saisis d’une demande tendant a faire prononcer la nullite d’un contrat par suite d’un vice l’affectant dans sa formation mais d’une demande en resolution en raison de la survenance posterieure d’une mesure reglementaire susceptible d’apporter un obstacle a son execution decident a bon droit que meme en presence du caractere d’ordre public de cette mesure, la resolution dudit contrat n’est pas de nature a faire obstacle a l’application de la clause compromisoire y inseree. le grief fait a des arbitres de n’avoir pas applique exactement une clause du reglement auquel se refere le contrat et qui prevoit notamment sa caducite au cas de survenance d’une mesure faisant obstacle a son execution ne constitue qu’un mal juge et par suite ne permet pas de soutenir que leur decision a ete rendue dans l’une des conditions auxquelles l’article 1028 du code de procedure civile subordonne la recevabilite de l’opposition a une ordonnance d’execution.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 nov. 1968, N 316
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 316
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978363
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les premier et deuxieme moyens reunis : attendu que selon les enonciations de l’arret attaque (orleans, 25 octobre 1966), verseux qui exploitait personnellement a loches une minoterie dite minoteries lochoises a vendu a la societe danoise langelands korn (l k g) trois cents tonnes de poudre de lait livrables en juillet, aout et septembre suivant contrat du 24 mai 1962 portant reference aux statuts et reglements de l’association commerciale d’aliments de betail de londres (l c t f a) qui prevoyaient un arbitrage par cette organisation pour tout litige concernant le contrat;

Que les exportations du produit vendu ayant ete suspendues pour juillet et aout et limitees a partir de septembre par decision du fonds d’orientation et de reglementation du marche agricole (f o r m a), verseux n’effectua pas ses livraisons et fut condamne a payer 101,250 couronnes danoises a l’acquereur par sentence arbitrale prononcee a londres le 14 mars 1962, rendue executoire par ordonnance du president du tribunal de grande instance de tours du 25 juillet 1963;

Attendu qu’ayant fait opposition a cette ordonnance, apres avoir engage une action en nullite de la convention du 24 mai 1962, la societe des minoteries lochoises, venue aux droits de verseux apres son deces, reproche a la cour d’appel, qui a confirme le jugement du tribunal de tours deboutant verseux de son opposition et declarant irrecevable l’action en nullite du contrat, d’avoir statue ainsi aux motifs qu’elle contenait un accord compromissoire et que celui-ci, conclu separement ou inclus dans l’acte juridique auquel il a trait, presente toujours, sauf circonstances exceptionnelles qui ne sont pas invoquees en l’espece, une complete autonomie juridique excluant qu’il puisse etre affecte par une eventuelle invalidite de l’acte";

Alors que, d’une part, selon une jurisprudence traditionnelle et parfaitement justifiee, la nullite du contrat entraine celle de la clause compromissoire qu’il comporte;

— alors que, d’autre part, il est inconcevable en toute hypothese, que la clause compromissoire inseree dans un contrat demeure valide si celui-ci est atteint d’une nullite d’ordre public;

Et alors, enfin, que le fait de la puissance publique qui a cree une impossibilite de force majeure a l’execution du contrat et le non respect de l’article 20 dudit contrat par la sentence arbitrale constituaient des « circonstances exceptionnelles » alleguees par la societe demanderesse dans ses conclusions et de nature a faire reconnaitre la clause compromissoire solidaire du contrat;

Qu’en decidant le contraire l’arret se trouve entache d’un defaut de base legale et d’une denaturation des conclusions de cette societe;

Qu’elle lui fait encore grief d’avoir donne effet en france a une sentence arbitrale etrangere condamnant par defaut un francais a de lourds dommages-interets pour l’inexecution d’un contrat provoquee par une mesure legislative francaise intervenue posterieurement a sa signature, bien que ledit contrat ait prevu sa propre caducite dans cette hypothese;

— alors que l’ordre public francais s’oppose a ce que soit reconnu un effet obligatoire a une convention qui n’aurait pu etre executee sans enfeindre l’ordre de l’autorite legislative, de meme qu’il s’oppose a ce qu’ait effet en france une sentence arbitrale rendue par defaut, en violation de la convention expresse des parties;

Mais attendu que les juges d’appel etaient en realite saisis, non d’une demande tendant a faire prononcer la nullite du contrat par suite d’un vice l’affectant dans sa formation meme, mais de sa resolution en raison de la survenance posterieure d’une mesure reglementaire susceptible d’apporter un obstacle a son execution;

Qu’ainsi la cour d’appel a decide a bon droit que la resolution dudit contrat pour inexecution des obligations du vendeur n’etait pas de nature, meme en presence du caractere d’ordre public de cette mesure reglementaire, a faire obstacle a l’application de la clause compromissoire, et a justement estime que le grief fait aux arbitres de n’avoir pas applique exactement les clauses et conditions d’un article 20 du reglement de la l c f t a ne constituait qu’un mal juge et non une decision rendue dans l’une des conditions auxquelles l’article 1028 du code de procedure civile subordonne la recevabilite de l’opposition a une ordonnance d’execution;

Qu’aucun de ces deux moyens ne saurait donc etre accueilli;

Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir accorde l’exequatur a la decision arbitrale attaquee, aux motifs qu’elle contenait une clause compromissoire autonome par elle-meme et que le non-respect par les arbitres de l’article 20 du contrat ne pouvait constituer qu’un mal juge et non une decision rendue sur une chose non demandee ou hors les termes du compromis";

Alors que l’article 2 de la convention de geneve du 24 septembre 1923 soumet l’arbitrage a la loi du lieu ou il est rendu sauf convention expresse des parties, ce que le juge doit verifier et que, de plus, l’arret a laisse sans reponse les conclusions de la societe des minoteries lochoises tirees de ce que « cette procedure arbitrale fut introduite et poursuivie par la forme danoise malgre les protestations et oppositions de cette societe »;

Mais attendu qu’en constatant, tant par motifs propres que par motifs adoptes, d’une part que les parties avaient soumis leur differend a une juridiction arbitrale anglaise, d’autre part que la sentence avait ete rendue a londres par application de la clause compromissoire contenue dans le contrat type de la l c t f a , la cour d’appel a repondu aux conclusions invoquees;

Que le moyen ne saurait donc etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 octobre 1966 par la cour d’appel d’orleans. N° 67-10 422 societe minoteries lochoises et autres c societe langelands korn foderstof og cogningsforretning. President : m guillot – rapporteur : m vienne – avocat general : m gegout – avocats : mm de chaisemartin et calon.

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Textes cités dans la décision

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