Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 novembre 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

La responsabilite d’un fait personnel et celle du fait d’une chose ont leur domaine propre et peuvent etre cumulativement invoquees. les qualites de commettant et de gardien ne sont pas incompatibles, le prepose exercant les pouvoirs constitutifs de la garde pour le compte de son employeur. Le commettant conserve la garde d’une echelle coulissante que son ouvrier, apres l’avoir installee, a laisse utiliser par un tiers. et en relevant que la chute de ce tiers etait due a la faute unique du prepose, les juges du fond condamnent a bon droit, in solidum, ce prepose et son employeur a reparer le dommage subi par la victime. en declarant que l’accident a ete provoque par la faute du defendeur, les juges relevent le lien de causalite entre cette faute et le dommage subi par la victime. la cour d’appel peut deduire, par une interpretation souveraine qu’une police d’assurance, visant une exploitation commerciale determinee, ne peut pas garantir une activite differente constituant un risque distinct contre lequel le responsable d’un accident avait, en connaissance de cause, refuse de s’assurer. Elle peut estimer que l’assureur n’avait pas a garantir les consequences d’un accident cause au cours d’un travail de reparation d’antenne de television des lors que la police garantissait des risques causes aux tiers dans l’exploitation d’un commerce determine sans faire etat de l’activite d’installateur de television, risque distinct contre lequel l’assure avait neglige de se garantir malgre les avertissements de l’inspecteur de la compagnie. en constatant que l’employeur n’etait pas assure contre le risque encouru, les juges du fond ont necessairement exclu que son prepose ait pu l’etre du chef de son commettant par application des dispositions de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1930.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 nov. 1968, N 274
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 274
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978554
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Joignant, en raison de la connexite, les pourvois n° 66 – 13 309 et 66 – 13 365 respectivement formes par guarinos et par ablard ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 66 – 13 309 : attendu qu’il resulte de l’arret infirmatif attaque que rodriguez avait demande a guarinos de reparer son antenne de television ;

Qu’il avait egalement charge un macon, ramoneda, de veiller a ce que, pendant la reparation, aucun degat ne soit cause a la toiture ;

Que guarinos envoya sur les lieux son prepose, ablard, muni d’une echelle permettant d’acceder au toit ;

Qu’apres avoir assemble les trois elements coulissants de l’echelle, ablard invita ramoneda a monter le premier ;

Que ramoneda, parvenu au sommet de l’echelle, l’element superieur de celle-ci se rabattit sur la partie intermediaire, ce qui provoqua la chute dudit ramoneda, qui fut blesse ;

Qu’il a assigne guarinos et ablard en reparation de son prejudice ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir retenu la responsabilite de guarinos, tant en vertu de l’alinea 1, que de l’alinea 5 de l’article 1384 du code civil, alors que la meme personne ne pourrait etre condamnee a la reparation d’un dommage a la fois en qualite de gardien de la chose qui l’a cause et en celle de commettant d’un prepose dont la faute est a l’origine du prejudice ;

Mais attendu que la responsabilite d’un fait personnel et celle du fait d’une chose ont leur domaine propre et peuvent etre cumulativement invoquees, que la qualite de commettant et celle de gardien ne sont point incompatibles, le prepose exercant les pouvoirs constitutifs de la garde pour le compte de son employeur ;

D’ou il suit qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas viole les textes vises au moyen ;

Sur le deuxieme moyen, pris en sa premiere branche, du meme pourvoi : attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir decide que la garde de l’echelle n’avait pas ete transferee a ramoneda, alors qu’il ressortirait des enonciations de l’arret que l’echelle avait ete mise momentanement a sa disposition, en vue d’effectuer un travail sans lien direct avec celui qui avait ete confie a ablard, prepose de guarinos ;

Mais attendu qu’apres avoir indique que rodriguez avait demande au macon ramoneda d’accompagner ablard sur le toit afin de surveiller s’il ne commettait pas de degats a la toiture et le cas echeant, de les separer, l’arret releve qu’ablard, qui avait apporte l’echelle de son patron, avait procede lui-meme a son montage, a l’assemblage du troisieme element sur le second, l’avait placee contre le mur et qu’il avait invite ramoneda a monter, tandis qu’il la maintenait en place, en appuyant ses mains sur les montants ;

Que de ces constatations la cour d’appel a justement deduit qu’ablard avait exerce les pouvoirs de direction et de controle de l’operation pour le compte de son employeur et que celui-ci avait conserve la garde de son echelle ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 66 – 13 309 et sur le premier moyen du pourvoi n° 66 – 13 365 reunis :
Attendu qu’il est fait reproche a la cour d’appel d’avoir exonere la victime de toute responsabilite, sans rechercher si elle n’avait pas commis une imprudence ayant concouru a la realisation du dommage et sans repondre aux conclusions prises a cet egard ;
Mais attendu qu’au vu des temoignages et du rapport d’expertise, l’arret releve que la chute de ramoneda avait ete provoquee par l’assemblage defectueux des elements de l’echelle auquel ablard avait procede et qu’il n’etait pas etabli que ramoneda, invite par ledit ablard a utiliser l’echelle, eut lui-meme commis une faute de nature a engager, meme partiellement, sa responsabilite ;

Qu’en deduisant de ces constatations et enonciations que la faute d’ablard avait ete la cause unique de l’accident et en condamnant ce dernier, in solidum avec son employeur, a en reparer les consequences, la cour d’appel, qui a repondu, sans les denaturer, aux conclusions dont elle etait saisie, a legalement justifie sa decision ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 66 – 13 365 : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir retenu l’entiere responsabilite d’ablard et, par voie de consequence, celle de son employeur, alors qu’une relation certaine de cause a effet entre la faute commise par ablard et le prejudice subi par ramoneda n’aurait pas ete etablie ;

Mais attendu qu’en declarant que l’accident avait ete provoque par l’assemblage defectueux des elements de l’echelle, effectue par ablard, la cour d’appel a justement releve le lien de causalite existant entre la faute et le dommage ;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;

Sur le troisieme moyen du pourvoi n° 66 – 13 309 : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir admis que la compagnie rhin et moselle, assureur de guarinos, ne devait pas garantir ce dernier des consequences de l’accident, alors qu’en recherchant si guarinos etait, ou non, de bonne foi, la cour d’appel aurait place le litige sur le terrain des articles 21 et 22 de la loi du 13 juillet 1930, et qu’en retenant l’existence d’avertissements reiteres, donnes par l’assureur a l’assure, ladite cour s’interdisait de reconnaitre a la charge de ce dernier une reticence ou une fausse declaration intentionnelle susceptible d’etre sanctionnee par un refus total de garantie ;

Mais attendu que l’arret enonce que le contrat d’assurance, souscrit par guarinos, le garantissait seulement contre les risques causes aux tiers dans l’exploitation d’un commerce de cycles, motocyclettes, articles menagers, motoculteurs, avec reparations ;

Que le contrat ne faisait pas etat de son activite d’installateur de television, qui constituait un risque distinct contre lequel guarinos, malgre les avertissements qui lui avaient ete donnes par l’inspecteur de la compagnie, avait neglige de s’assurer ;

Que de ces constatations et enonciations, la cour d’appel qui, contrairement a la pretention du pourvoi, ne s’est point placee sur le terrain des articles 21 et 22 de la loi susvisee, en a deduit, par une interpretation souveraine des termes de la convention, que guarinos ne pouvait pretendre etre garanti pour un risque contre lequel il avait, en connaissance de cause, refuse de s’assurer ;

Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;

Sur le quatrieme moyen du meme pourvoi : attendu qu’il est reproche a la cour d’appel de n’avoir pas repondu a des conclusions tendant a l’application de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1930, aux termes duquel l’assureur est garant des pertes et dommages causes par des personnes dont l’assure est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du code civil, et faisant etat de ce que la compagnie rhin et moselle se serait comportee, jusqu’a l’assignation, comme un assureur couvrant le risque ;

Mais attendu que les juges du fond, qui n’etaient point tenus de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, ont necessairement ecarte lesdites conclusions par la constatation que guarinos n’etait pas assure contre le risque encouru, ce qui excluait que son prepose ait pu l’etre de son chef ;

Que, par suite, le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette les pourvois formes contre l’arret rendu le 14 juin 1966, par la cour d’appel de montpellier. Jonction : n° 66 – 13 309 guarinos c/ ramoneda et autres. N° 66 – 13 365 ablard c/ ramoneda. President : m drouillat – rapporteur : m constant – avocat general : m schmelck – avocats : mm peignot, lyon-caen, nicolay et labbe. Dans le meme sens : sur le n° 1 : 31 janvier 1968, bull 1968, ii, n° 40, p 24. Sur le n° 4 : 24 mars 1966, bull 1966, ii, n° 404, p 287. A rapprocher : sur le n° 2 : 1er avril 1965, bull 1965, ii, n° 334, p 229 ;

4 novembre 1965, bull 1965, ii, n° 849, p 601 ;

20 avril 1967, bull 1967, iv, n° 314, p 262. Sur le n° 5 : 16 decembre 1964, bull 1964, i, n° 568 (1°), p 440 ;

13 decembre 1965, bull 1965, i, n° 696, p 533.

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