Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 novembre 1968, Publié au bulletin

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  • Appel·
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  • Clauses du bail·
  • Erreur·
  • Ester en justice·
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Résumé de la juridiction

Les juges apprecient souverainement la portee d’une clause, insuffisamment precise, du contrat de bail. Specialement ils peuvent estimer que le locataire qui a refuse de laisser d’eventuels acquereurs visiter la maison plus d’une fois par semaine ne s’etait pas mis en infraction avec la clause qui l’obligeait a laisser librement visiter les lieux si l’immeuble etait mis en vente. les juges qui estiment qu’apres la decision de premiere instance, un plaideur ne pouvait plus persister de bonne foi dans ses pretentions, peuvent en deduire qu’en faisant appel ce dernier avait fait degenerer en abus son droit d’ester en justice. Par suite ils peuvent le condamner a verser des dommages-interets a son adversaire pour procedure et appel abusifs. Il en est ainsi lorsqu’il est releve qu’un proprietaire avait fait preuve d’obstination et de mauvaise foi en refusant de rembourser le cautionnement a son locataire et en l’assignant en dommages-interets pour des motifs inconsistants qui denotent un esprit processif inadmissible.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 nov. 1968, N 443
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 443
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978709
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que chefnourry fait grief a l’arret attaque de l’avoir condamne a restituer a son locataire, faget, le cautionnement que celui-ci avait verse au debut du bail, alors que cette convention prevoyait qu’au cas d’inexecution d’une seule des conditions stipulees, le cautionnement resterait acquis au proprietaire et que faget, en infraction a une clause du bail, s’etait refuse a laisser visiter librement les lieux par les acquereurs eventuels de l’immeuble mis en vente ;

Mais attendu que, confirmant la decision du tribunal d’instance, la cour d’appel releve que chefnourry n’a pas prouve l’opposition de faget a laisser visiter la maison et estime que c’est a bon droit qu’il a refuse de le faire trois fois par semaine de 15 a 18 heures, ce qui l’aurait immobilise abusivement lui ou sa femme ;

Qu’un seul jour de visite par semaine, comme il l’a propose, etait suffisant et raisonnable ;

Attendu qu’en statuant ainsi les juges du fond ont souverainement apprecie la portee d’une clause, insuffisamment precise, du contrat de bail ;

Que le premier moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen pris dans ses deux branches : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir condamne chefnourry a des dommages-interets pour procedure et appel abusifs, alors, d’une part, que, selon le pourvoi, la demande, en justice, de l’execution d’une convention dont l’existence n’est pas contestee, pouvait d’autant moins etre abusive du seul fait que le demandeur aurait eventuellement commis une erreur sur l’etendue de ses droits, que l’arret attaque a constate la mauvaise foi du defendeur et alors, d’autre part, que l’appel ne peut etre abusif que si on peut deduire des constatations de fait qu’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossiere equivalente au dol ;

Mais attendu, d’une part, que l’arret enonce que chefnourry a fait preuve d’une obstination evidente et de mauvaise foi en refusant de rembourser a faget le cautionnement et en l’assignant en dommages-interets pour des motifs inconsistants qui denotent un esprit processif inadmissible, qu’enfin il a fait abusivement appel et, d’autre part, que faget a ete oblige d’assigner a son tour chefnourry pour obtenir le remboursement du cautionnement ;

Que si l’arret releve que faget, pour obtenir ce remboursement a pretendu qu’il avait quitte les lieux depuis le 30 avril, ce qui etait inexact et prouvait que lui aussi etait de mauvaise foi, il ordonne cependant le remboursement sollicite en constatant que faget a paye tous ses loyers ;

Attendu que de ces enonciations et constatations, qui expriment notamment qu’apres la decision de premiere instance rendue sur son assignation, chefnourry ne pouvait plus persister de bonne foi dans ses pretentions, la cour d’appel a pu deduire que ce dernier a commis une faute faisant degenerer en abus l’exercice du droit d’ester en justice ;

Que le second moyen ne saurait donc etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 31 janvier 1966 par la cour d’appel de bordeaux. N° 66-12 031. Chefnourry c/ faget. President : m de montera – rapporteur : m bel – avocat general : m paucot – avocats : mm ryziger et martin-martiniere. Dans le meme sens : sur le n° 2 : 18 decembre 1967, bull 1967, iii, n° 421 (2°), p 397 ;

23 janvier 1967, bull 1967, i, n° 31 (2°), p 20.

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