Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

L’expert technique, a qui sont reclames des renseignements complementaires en raison de l’insuffisance des elements d’appreciation qu’il avait originairement fournis, n’est pas tenu de suivre a nouveau, lors de son expertise complementaire formant un tout avec la precedente, les formalites du decret du 7 janvier 1959, des lors que celles-ci ont deja ete observees lors de l’expertise initiale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 oct. 1968, N 424
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 424
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978751
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 7 du decret du 7 janvier 1959 et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes l’avis technique de l’expert s’impose aux parties comme a la juridiction competence ;

Attendu que dame x… ayant pretendu que les troubles pour lesquels elle a rec des soins en 1960 avaient pour origine un fait accidentel survenu le 22 novembre 1956, une expertise technique a, sur la contestation de la caisse, ete diligentee, que l’arret attaque a tenu pour nulle et non avenue cette procedure et ordonne la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise technique aux motifs que le medecin expert, auquel avait ete demande un compliment d’expertise n’avait pas depose l’original de son rapport au greffe social de la cour d’appel qu’il avait rempli sa mission sous la forme "d’un certificat medical sans meme se referer a sa premiere expertise, et qu’ainsi les conditions exigees par le decret du 7 janvier 1959 ne se trouvaient pas reunies ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’expert y…, a qui etaient reclames des renseignements complementaires en raison de l’insuffisance des elements d’appreciation qu’il avait originairement fournis n’etait pas tenu de suivre a nouveau lors de son expertise complementaire formant un tout avec la precedente, les formalites du decret du 7 janvier 1959, des lors qu’il n’etait pas conteste que celles-ci avaient deja ete observees lors de l’expertise initiale et que le retard apporte par la caisse au depot au greffe du rapport complementaire d’expertise n’etait pas de nature a vicier celui-ci au fond, toutes les parties en ayant eu connaissance et en ayant fait etat, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 1er juin 1967 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.

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