Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 1968, Publié au bulletin

  • Survol·
  • Relaxe·
  • Attaque·
  • Responsabilité·
  • Branche·
  • Faute·
  • Pourvoi·
  • Juridiction pénale·
  • Juridiction civile·
  • Utilisateur

Résumé de la juridiction

En l’etat de la decision penale qui pour relaxer le membre d’un aeroclub poursuivi pour homicide involontaire a la suite de l’accident de vol au cours duquel sa passagere a ete tuee, estime qu’il n’existait aucune limitation pour le survol de la campagne et qu’il n’est pas etabli que le vol a une altitude relativement basse ait pu avoir une incidence sur l’accident, les juges, saisis de l’action en responsabilite formee par ce pilote contre l’aeroclub en reparation de son propre prejudice, decident a bon droit que des motifs precites, soutien necessaire du jugement de relaxe qui " s’impose a tous ", resultait l’absence de faute de la part du pilote et l’exoneration de toute responsabilite de celui-ci dans l’ensemble des consequences de l’accident. le pilote, victime d’un accident au cours d’un vol sur un avion mis a sa disposition par l’aeroclub, dont il etait membre, est lie a celui-ci par des rapports contractuels. L’aeroclub a l’obligation de mettre a la disposition de l’utilisateur un appareil correspondant a l’usage auquel il est destine, et des lors que les juges du fond caracterisent les fautes imputables au personnel de l’aeroclub, ils peuvent declarer celui-ci seul responsable de l’accident, sans que soit a considerer le fait que le bureau veritas ait place l’appareil en etat de vol deux jours avant le sinistre.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 oct. 1968, N 248
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 248
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978916
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen pris en ses deux branches : attendu que des enonciations de l’arret attaque il resulte que le 15 octobre 1954, baguenier-desormaux a effectue un vol sur un avion mis a sa disposition par l’aero-club de l’ouest, dont il est membre ;

Qu’au cours de ce vol le moteur s’est arrete, et l’appareil est tombe ;

Que dans cet accident, le pilote a ete grievement blesse, et sa passagere, tuee ;

Que, poursuivi sous l’inculpation d’homocide involontaire, baguenier-desormaux a ete relaxe par jugement du tribunal correctionnel ;

Qu’il a alors assigne devant la juridiction civile, l’aero-club, en reparation du prejudice par lui subi ;

Qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir fait droit a cette demande au motif notamment que la decision penale avait definitivement juge que le pilote n’avait commis aucune faute en relation de cause a effet avec l’accident, alors, selon le pourvoi, qu’en statuant ainsi, la cour d’appel aurait denature les termes du jugement correctionnel precite et omis de repondre aux conclusions faisant valoir que cette decision avait reserve la question de savoir si le vol n’avait pas ete effectue a trop basse altitude ;

Mais attendu que contrairement aux affirmations du pourvoi, la juridiction penale, apres avoir rappele que le survol a basse altitude pourrait etre retenu comme elements de maladresse d’imprudence ou de negligence, a estime qu’au moment de l’accident, il n’existait aucune limitation pour le survol de la campagne et qu’il n’est aucunement etabli que le vol a une altitude relativement basse ait pu avoir une incidence sur l’accident ;

Attendu ainsi que repondant aux conclusions pretendument delaissees et sans denaturation, l’arret attaque a, a bon droit, decide que ces motifs, soutien necessaire du dispositif du jugement de relaxe qui s’impose a tous, resultait l’absence de faute de la part du pilote, et l’exonerait de toute responsabilite dans l’ensemble des consequences dudit accident ;

Que le premier moyen ne peut des lors qu’etre ecarte ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir reconnu la responsabilite de l’aero-club, alors que le fait pour le bureau veritas d’avoir place l’appareil en etat de vol, deux jours avant le sinistre constituait pour cet aero-club une garantie excluant toute responsabilite de sa part, et alors qu’il ne pouvait appartenir aux juges du fond de rechercher dans quelles conditions l’expert du bureau veritas avait effectue sa mission ;

Mais attendu que l’arret attaque a souligne a juste titre que les deux seules parties en cause baguenie-desormaux et l’aero-club, etaient liees par des rapports contractuels, et que ce dernier avait l’obligation de mettre a la disposition de l’utilisateur un appareil correspondant a l’usage auquel il etait destine ;

Qu’ayant caracterise les fautes imputables au personnel de l’aero-club la cour d’appel a pu declarer celui-ci seul responsable des consequences de l’accident ;

Et attendu que les juges du second degre, ont, ainsi qu’ils en avaient la faculte, precise les conditions dans lesquelles avait procede l’expert du bureau veritas pour repondre aux conclusions developpees devant elle ;

Que le second moyen n’est donc pas mieux fonde que le premier et que l’arret motive, a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 mars 1967 par la cour d’appel d’angers. N° 67 – 12 510 aero-club de l’ouest c/ baguenier-desormaux. President : m ancel, conseiller doyen faisant fonctions – rapporteur : m ausset – avocat general : m blondeau – avocats : mm beurdeley et bouloche.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 1968, Publié au bulletin