Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

On ne saurait faire grief aux juges du second degre d’avoir declare qu’il n’etait ni etabli, ni meme allegue que le medecin, qui effectuait une piqure a l’aide d’une seringue dont l’aiguille s’est brisee et est restee dans le corps du malade, ait commis une faute dans le choix de l’instrument, ni que le bris de l’aiguille ait ete le resultat d’un maniement maladroit de sa part, des lors que si le malade a conclu a la confirmation de la decision des premiers juges, " du chef de la responsabilite entiere du praticien ", il s’est borne a soutenir en cause d’appel que le medecin etait proprietaire et gardien de la seringue et de son aiguille et qu’il avait commis de graves negligences professionnelles apres l’accident en ne mettant pas tres exactement son client au courant de ce qui s’etait passe. les juges du fond qui retiennent que le docteur, qui a effectue une piqure a l’aide d’une seringue dont l’aiguille s’est brisee et est restee dans le corps du malade, a manque a son obligation de donner a son client des soins attentifs consciencieux et prudents en ne conseillant pas de faire proceder a de nouveaux examens radiographiques a la suite du premier, mais qui constatent que l’expert commis emet un doute sur l’origine des troubles signales par le patient et relevent que le chirurgien qui a pratique l’extraction de l’aiguille a souligne l’inutilite d’un acte operatoire precoce, peuvent deduire, par une appreciation souveraine des elements de preuve que la relation de cause a effet entre la faute retenue a l’encontre du praticien et le prejudice invoque par le malade n’existait pas.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 oct. 1968, N 250
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 250
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978918
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que des enonciations de l’arret infirmatif attaque il resulte que le mangouero, atteint de rhumatismes a l’epaule droite, a suivi un traitement consistant en une serie de piqures intra-musculaires ;

Qu’au cours de la sixieme intervention pratiquee le 31 mai 1963, par le docteur a…, l’aiguille utilisee s’est brisee au ras de l’embout de la seringue, et est restee dans l’epaule du patient ;

Que la radiographie aussitot prescrite par ce medecin n’a revele que la presence d’un fragment metallique de l’ordre de 1 millimetre ;

Que ce praticien qui n’ignorait pas que la longueur de l’aiguille brisee etait de 4,5 cm, ne fit cependant aucune demarche en vue de faire proceder a de nouveaux examens ;

Que le mangouero ayant peu apres ressenti de violentes douleurs et un blocage du cou se fit spontanement radiographier, operation au cours de laquelle fut revelee la presence dans la region cervicale, de l’aiguille brisee, que son extraction a ete effectuee le 25 juin 1963, par le docteur z… ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel, d’avoir declare qu’il n’etait ni etabli, ni meme allegue que le docteur a… ait commis une faute dans le choix de l’instrument, ni que le bris de l’aiguille ait ete le resultat d’un maniement maladroit de sa part, alors que le jugement de premiere instance dont le mangouero avait demande la confirmation, et dont il s’etait par consequent approprie les motifs, aurait retenu que le bris de l’aiguille etait du a une faute du medecin qui avait soutenu que ce bris etait du a un faux mouvement du malade, mais n’aurait pas pris les precautions necessaires pour empecher le patient de bouger ;

Mais attendu que si le mangouero a conclu a la confirmation de la decision entreprise, du chef de la responsabilite entiere du docteur a… il s’est borne a soutenir en cause d’appel, ainsi que les juges du second degre l’ont exactement souligne, que le medecin etait proprietaire et gardien de la seringue et de son aiguille, et qu’il avait commis de graves negligences professionnelles, apres l’accident en ne mettant pas tres exactement son client, au courant de ce qui s’etait passe, de facon qu’il fasse effectuer aussitot l’intervention evidemment indispensable ;

Qu’ainsi la cour d’appel n’avait pas a s’expliquer sur les simples hypotheses envisagees par les premiers juges, et non invoquees devant elle par le manguero au soutien de son action ;

Que le premier moyen ne peut donc qu’etre ecarte ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret attaque, apres avoir constate la faute commise par le docteur a…, dans son comportement posterieur a l’accident, d’avoir decide que la preuve d’une relation directe de cause a effet entre la faute retenue et l’incapacite constatee par l’expert y… n’etait pas rapportee, alors que les juges d’appel n’auraient pas du se contenter de rechercher si les sequelles de l’accident eussent ete differentes en cas d’intervention precoce, mais auraient du rechercher si les souffrances endurees par le malade et la duree de l’incapacite permanente totale eussent ete moindres, et qu’en ne le faisant pas, ils auraient omis de repondre suffisamment aux motifs des premiers juges ;

Mais attendu qu’apres avoir retenu a bon droit que le docteur a… avait manque a son obligation de donner a son client des soins attentifs, consciencieux et prudents en ne conseillant pas de faire proceder a de nouveaux examens radiographiques, a la suite du premier, dont les resultats avaient ete negatifs, la cour d’appel constate, d’une part, que le professeur x…, expert y…, emet un doute sur l’origine des troubles signales par le mangouero limitation de la rotation du cou vers la gauche, hyposthesie et gene des mouvements de l’epaule, et indique qu’il parait difficile de relier directement ces sequelles neurologiques a la penetration du fragment d’aiguille brisee, qui se trouvait a distance du rachis cervical ;

Qu’elle releve, d’autre part, que le chirurgien z… qui a pratique l’extraction de l’aiguille, a souligne l’inutilite d’un acte operatoire precoce, a quelque date qu’on l’ait pratique ;

Que repondant ainsi aux conclusions dont elle etait saisie et appreciant souverainement les elements de preuve a elle soumis elle a pu deduire que la relation de cause a effet, entre la faute retenue a l’encontre du docteur a…, et le prejudice invoque par le mangouero, n’existait pas ;

Que, des lors, le second moyen n’est pas mieux fonde que le premier et que l’arret, motive, a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 avril 1967 par la cour d’appel de paris. N° 67 – 12 625 le mangouero c/ a…. president : m ancel, conseiller doyen faisant fonctions – rapporteur : m ausset – avocat general : m blondeau – avocats : mm ryziger et fortunet.

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