Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

L’attribution du droit au bail par une societe locataire a une personne morale distincte equivaut a une cession de ce droit. Il en est ainsi meme lorsque cette attribution est faite a une societe resultant de la scission de la societe titulaire de ce droit. pour avoir droit au renouvellement du bail, le cessionnaire doit avoir acquis celui-ci avant son expiration.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 nov. 1968, N 461
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 461
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979050
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les trois moyens reunis : attendu qu’il resulte de l’arret attaque (aix-en-provence, 3 juin 1966) que la societe a responsabilite limitee wolf et bamberger, dite societe des chemiseries novelty, qui exploitait trois fonds de commerce, etait locataire d’un local commercial sis a marseille, appartenant aux consorts de x…, en vertu d’un bail expirant le 29 mars 1957 ;

Que posterieurement a cette date, ladite societe operant une scission, avait decide d’attribuer, sans en informer les bailleurs, le fonds de commerce de marseille, avec son droit au bail, a une nouvelle personne morale denommee societe novelty ;

Que la societe wolf et bamberger avait ete dissoute le 25 mars 1964 ;

Que la cour d’appel apres avoir declare que cette scission etait equivalente a une cession et avoir constate qu’elle s’etait operee apres l’expiration du bail, a decide que, ni l’ancienne societe wolf et bamberger qui n’exploitait plus aucun commerce, ni la nouvelle societe novelty, qui est depourvue de titre locatif, n’avaient droit au renouvellement du bail ;

Que l’arret a prononce, en outre, l’expulsion de cette societe ;

Attendu qu’il est reproche a cet arret d’avoir statue ainsi, alors que, d’une part, l’apport du droit a renouvellement d’un bail consecutif a une scission ne saurait constituer une cession de ce droit au bail, que d’autre part, s’il n’est pas possible de ceder ou d’apporter un bail expire, rien n’empeche le locataire d’un bail venu a expiration de transferer a un tiers le droit qu’il trouve dans le decret du 30 septembre 1953, d’obtenir le renouvellement de son bail, ou a defaut une indemnite d’eviction – qu’enfin, la cour d’appel a juge que l’ancienne societe wolf et bamberger n’avait plus d’existence par suite de sa dissolution, alors qu’en vertu de la condition resolutoire prevue dans la convention d’apport-scission, la societe wolf et bamberger doit etre reputee n’avoir jamais cesse d’exister et ne s’etre a aucun moment departie du droit au renouvellement de son bail ;

Mais attendu que, d’une part, c’est a bon droit que la cour d’appel a estime que, la nouvelle societe novelty constituant une personne morale distincte de la societe locataire, l’attribution a cette societe, par suite de scission, du droit au bail concernant le fonds de commerce de marseille equivalait a une cession dudit droit ;

Que, d’autre part, il resulte de l’article 4 du decret du 30 septembre 1953, qui a, notamment, prevu que le cessionnaire peut se prevaloir des droits acquis par le cedant pour completer, si besoin est, la duree de l’exploitation personnelle de trois annees consecutives, que le cessionnaire, pour avoir droit au renouvellement, doit avoir acquis le droit au bail avant l’expiration de celui-ci ;

Qu’en consequence, la cour d’appel n’a fait qu’appliquer la loi en relevant que la cession avait ete operee dans des conditions telles que la societe cessionnaire n’avait acquis aucun droit a renouvellement du bail ;

Qu’enfin, le troisieme moyen, qui n’a pas ete invoque devant les juges du fond, n’est pas recevable a etre invoque pour la premiere fois devant la cour de cassation ;

Que la cour d’appel, sans violer aucun des textes vises au pourvoi, a donc legalement justifie sa decision, qu’il s’ensuit que le pourvoi ne peut etre accueilli en aucun de ses moyens ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 juin 1966 par la cour d’appel d’aix-en-provence. N° 66-12 870. Societe des chemiseries novelty sarl wolf et bamberger et autres c/ consorts x…. president : m de montera – rapporteur : m degouy – avocat general : m laguerre – avocats : mm le prado et consolo. Dans le meme sens : sur le n° 2 : 30 mars 1960, bull 1960, iii, n° 129, p 116 ;

10 octobre 1960, bull 1960, iii, n° 312, p 286 ;

14 juin 1961, bull 1961, iii, n° 270, p 233 ;

23 janvier 1962, bull 1962, iii, n° 48, p 39 ;

10 avril 1962, bull 1962, iii, n° 222, p 181 ;

11 avril 1962, bull 1962, iii, n° 227 (2°), p 185 ;

29 octobre 1962, bull 1962, iii, n° 423, p 346 ;

3 juin 1966, bull 1966, iii, n° 277, p 249 ;

16 juin 1966, bull 1966, iii, n° 306 p 275.

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