Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 novembre 1968, Publié au bulletin

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  • Tireur

Résumé de la juridiction

Lorsqu’une lettre de change a ete tiree uniquement sur une maison de commerce et qu’elle porte en marge sous la mention " acceptee " la signature du mari de la proprietaire, lequel figure au registre du commerce en qualite de fonde de pouvoirs de son epouse, les juges du fond decident a bon droit que cette signature ne peut valoir que comme acceptation de la debitrice tiree.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 nov. 1968, N 326
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 326
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979128
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (colmar, chambre civile detachee a metz, 26 octobre 1966), l’entreprise commerciale connue sous le nom de maison v a…, est exploitee, pour son compte personnel, par la dame victorine a…, epouse de maurice y…, laquelle est seule proprietaire du fonds de commerce ;

Que, porteur d’une lettre de change tiree sur la maison v a… et acceptee par la signature de maurice y…, la caisse regionale de credit agricole mutuel de la moselle a assigne, en payement de cet effet, non seulement le tireur et le tire mais encore maurice y…
b… ;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir mis hors de cause maurice dalle en considerant que celui-ci n’avait agi qu’en qualite de mandataire de sa femme et en refusant d’examiner la question de savoir si ledit maurice y… ne pouvait etre recherche en tant qu’epoux x… en biens de la debitrice, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’arret ne pouvait, sans se contredire, s’ecarter d’une stricte application du droit cambiaire qui aurait impose la condamnation de maurice y…, accepteur pur et simple, au payement de la lettre de change, en se fondant pour retenir sa qualite de mandataire sur les elements exterieurs a cette lettre et invoquer le caractere strict de ce meme droit cambiaire pour se refuser a examiner d’autres circonstances susceptibles de combattre les conclusions attachees a celles qu’il retient que, d’autre part, les regles du droit cambiaire, qui seules devaient etre en l’espece appliquees, imposaient la condamnation de maurice z… que celui-ci avait accepte purement et simplement l’effet sans aucune precision ou restriction, qu’enfin, dans des conclusions auxquelles la cour d’appel n’apporte aucune reponse, la societe tiers porteur faisait valoir que, si le mandataire a neglige de faire connaitre aux tiers qu’il agissait pour le compte d’autrui, ces tiers ont le droit de tenir pour debiteur leur co-contractant lui-meme c’est-a-dire ledit mandataire ;

Mais attendu qu’apres avoir constate que la lettre de change a ete tiree uniquement sur « maison v a… » et qu’elle porte, en marge, sous la mention « acceptee » la signature de maurice y…, lequel figure au registre du commerce comme « fonde de pouvoirs ayant procuration generale », la cour d’appel en deduit a bon droit, que cette signature ne peut valoir, ainsi que le soutenait les epoux y…, que comme acceptation de la debitrice tiree ;

Qu’a juste titre encore l’arret, apres avoir releve que le porteur n’a forme sa demande en payement que dans le cadre de la « procedure speciale sur lettre de change », enonce que la question de savoir si maurice y… peut etre recherche en tant qu’epoux x… en biens de la debitrice n’a pas a etre examinee dans cette procedure, une telle question depassant le cadre de l’action cambiaire seule introduite ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui, loin de meconnaitre les regles du droit cambiaire, en a fait, au contraire, une exacte application, et qui ne s’est nullement contredite, a repondu aux conclusions dont elle etait saisie ;

Que les griefs articules par le pourvoi sont denues de tout fondement ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 octobre 1966 par la cour d’appel de colmar (chambre civile detachee a metz). n° 67-10 072. Caisse regionale de credit agricole mutuel de la moselle c/ y…. president : m guillot – rapporteur : m lancien – avocat general : m lambert – avocats : mm riche et lyon-caen. A rapprocher : 17 juillet 1965, bull 1965, iii, n° 447, p 407 ;

18 decembre 1967, bull 1967, iii, n° 421, p 397.

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