Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 octobre 1968, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Meconnait l’article 27 de la loi des 11 octobre 1940, 12 juillet 1941, la decison d’une commission speciale de remembrement qui declare irrecevable le recours forme par un proprietaire contre la decision ministerielle rejetant sa pretention relative a l’elargissement d’une ruelle a laquelle le projet de remembrement lui donne acces, au motif qu’il ne contient aucune contestation au sujet des terrains et immeubles inclus dans le perimetre de remembrement mais comporte uniquement une critique contre la decision ministerielle prise contrairement a l’avis emis par la commission.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 30 oct. 1968, N 439 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N 439 |
Dispositif : | CASSATION. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979135 |
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi : vu l’article 27 de la loi des 11 octobre 1940-12 juillet 1941 aux termes duquel les commissions speciales jugent les contestations de toute nature soulevees par les proprietaires ou les tiers interesses au sujet des terrains et immeubles batis inclus dans le perimetre assigne aux association syndicales ;
Attendu que saisie apres cassation, la commission speciale du departement d’indre-et-loire a declare irrecevable le recours forme par rousseau, proprietaire a orleans de terrains soumis a remembrement, contre la decision ministerielle du 23 mars 1961 rejetant sa pretention relative a l’elargissement d’une ruelle dans laquelle il a acces d’apres le projet de remembrement, et qu’il voudrait voir utiliser par tous les proprietaires riverains au motif que ce recours ne contient aucune contestation au sujet des terrains et immeubles compris dans le perimetre de l’association syndicale ni sur la valeur de ces terrains, non plus que sur les privileges et hypotheques ou autres droits reels dont ils pourraient etre greves, mais uniquement une critique contre la decision ministerielle qui, contrairement a l’avis emis par la commission d’orleans, le 17 decembre 1959 et pour les motifs dont elle est seule juge, a cru devoir maintenir la meme largeur a la ruelle ;
Attendu qu’en statuant ainsi elle a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule la decision rendue le 27 juin 1966 par la commission speciale de remembrement d’indre-et-loire siegeant a tours ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission speciale de remembrement siegeant a versailles. N° 66-14 164. Rousseau c/ ministre de la construction.President : m de montera – rapporteur : m bel – avocat general : m tune – avocats : mm sourdillat et jolly. A rapprocher :
1er decembre 1964, bull 1964, iii, n° 530, p 472.