Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juillet 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

L’aubergiste qui, remunerant son personnel sur la base du s. M. i. G. tel que fixe par le decret du 17 avril 1951, lui fournit le logement moyennant une redevance mensuelle modique inferieure a la valeur locative reelle, lui assure ainsi un avantage en nature completant sa remuneration qui doit figurer a ce titre dans l’assiette des cotisations de securite sociale pour sa valeur forfaitaire determinee par les dispositions reglementaires diminuee de la somme effectivement retenue sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions legales portant fixation du s. M. i. G. lesquelles sont etrangeres a la determination des bases de calcul des cotisations.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 juill. 1968, N 405
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 405
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979257
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique: attendu que veuve sannequin, fait grief au jugement attaque d’avoir decide que devait etre incorpore a l’assiette des cotisations de securite sociale l’avantage en nature constitue par la fourniture du logement a ses employes de restaurant, et que ledit avantage devait etre evalue a la difference entre la fixation forfaitaire resultant de l’arrete du 28 mars 1956 et la somme effectivement retenue sur le salaire du personnel, alors que le jugement attaque constate que le personnel etait remunere sur la base du salaire minimum garanti et que l’evaluation pratiquee par la commission conduit a ajouter a ce salaire minimum interprofessionnel garanti un complement non prevu par la loi ou par le contrat, ce qui constitue une violation de l’une ou de l’autre;

Mais attendu que la commission de premiere instance a constate que pendant la periode du 1er avril 1956 au 31 decembre 1959, veuve sannequin, aubergiste, avait remunere son personnel sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti, tel que fixe pour les hotels-cafes-restaurants par le decret du 17 avril 1951, qu’elle lui fournissait le logement, moyennant une redevance mensuelle modique fixee a 4,50 francs et inferieure a la valeur locative reelle, qu’en estimant que la fourniture du logement a titre onereux pour un prix tres inferieur a son cout reel constituait un avantage en nature completant la remuneration, et devait figurer a ce titre dans l’assiette des cotisations pour sa valeur forfaitaire determinee par les dispositions reglementaires en vigueur diminuee de la somme effectivement retenue, peu important les dispositions legales portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, ce prix etant etranger a la determination des bases de calcul des cotisations de securite sociale sur tout ce qui est remis au travailleur en contrepartie ou a l’occasion du travail, la commission de premiere instance a legalement justifie sa decision;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre une decision rendue le 27 juin 1966 par la commission de premiere instance de la region parisienne. N° 66 14 123. Veuve sannequin c/ union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales de paris. President : m vigneron – rapporteur : m hertzog – avocat general: m orvain – avocat : m peignot. Dans le meme sens :

28 mai 1968, bull 1968, v, n° 263, p 218.

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