Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 novembre 1968, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

L’offre faite au public lie le pollicitant a l’egard du premier acceptant dans les memes conditions que l’offre faite a personne determinee.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 nov. 1968, N 507
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 507
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006979330
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1589 du code civil ;

Attendu que l’offre faite au public lie le pollicitant a l’egard du premier acceptant dans les memes conditions que l’offre faite a personne determinee ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret partiellement confirmatif que maltzkorn, ayant pris connaissance d’une annonce parue dans le journal l’ardennais du 23 mai 1961, proposant la vente d’un terrain determine au prix de 25000 francs, fit connaitre a braquet, proprietaire, qu’il acceptait son offre ;

Que cependant braquet pretendit n’etre pas engage par cette offre ;

Attendu que, pour ecarter la demande de malzkorn, tendant a la regularisation de la vente, l’arret releve que l’offre faite par la voie de la presse, d’un bien ne pouvant etre acquis que par une seule personne, ne saurait etre assimilee a l’offre faite a une personne determinee ;

Qu’elle constitue seulement un appel a des amateurs eventuels et ne peut, en consequence, lier son auteur a l’egard d’un acceptant ;

Qu’en statuant par ce motif d’ordre general, alors qu’elle constatait que braquet avait declare que la ferme n’etait toujours pas vendue lorsqu’il avait recu notification de l’acceptation, et sans relever aucune circonstance d’ou elle ait pu deduire que l’annonce constituait seulement une invitation a engager des pourparlers ou que l’offre de braquet comportait des reserves, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de nancy, le 24 novembre 1966 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims. N° 67-10 935. Maltzkorn c/ braquet. President : m de montera – rapporteur : m cornuey – avocat general : m paucot – avocat : m coulet. A rapprocher : 25 juin 1965, bull 1965, iii, n° 395 (2°), p 363 ;

7 fevrier 1966, bull 1966, i, n° 91 (2°), p 67.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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